Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 4 mars 2025, n° 2503378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 26 février 2025, M. B A, représenté par
Me Meunier, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a maintenu son placement en centre de rétention administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas reçu d’information sur la procédure de demande d’asile en méconnaissance de l’article R. 752-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le principe du contradictoire protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a fait application d’aucun critère objectif ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions relevant du contentieux de d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les observations de Me Meunier, avocate du requérant qui, après avoir pu s’entretenir en langue française avec son client, a abandonné expressément le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision et a repris les conclusions et autres moyens exposés dans la requête, notamment le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas été en mesure de faire état avant l’édiction de la décision attaquée des risques encourus, notamment de ses craintes d’être mobilisé, en cas de retour en Ukraine ;
— les observations en langue française de M. A ;
— et les observations du préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Rahmouni, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ukrainien né en 1997, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention le 10 février 2025. La prolongation de sa rétention a été prononcée le 14 février 2025 et il a sollicité l’asile, dans le cadre d’une procédure de réexamen, le 24 février 2025. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et a prononcé le maintien de son placement en rétention administrative. M. A demande l’annulation de l’acte décidant son maintien en rétention. Par une décision du 28 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité la demande d’asile présentée par M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. / L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur () ».
3. La décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique les motifs pour lesquels, au vu des circonstances de l’espèce, la demande d’asile présentée par le requérant introduite postérieurement à son placement en rétention a été regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement, en faisant état de ce que cette demande constitue une demande de réexamen après une précédente décision de l’OFPRA du 28 janvier 2025 et de ce que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. La décision est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. Si M. A fait état de ce qu’il « pas été informé de la décision l’OFPRA », ni de la possibilité de former un recours à son encontre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé sans réserve le 10 février 2025 un document faisant état de la notification de ses droits en rétention et lui indiquant notamment qu’il disposait d’un délai de cinq jours à compter de cette notification pour demander l’asile et qu’il pouvait bénéficier d’une assistance juridique et linguistique, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant reçu les informations relatives aux droits et obligations du demandeur d’asile placé en rétention. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait reçu une information incomplète relative à la procédure d’asile en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché, depuis son placement en rétention administrative le 10 février 2025, date à laquelle ses droits en rétention lui ont été notifiés, ou depuis l’expression de son intention de solliciter le réexamen de sa demande d’asile, d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant ce réexamen. En outre, lors de l’entretien qui s’était déroulé le 27 mai 2014 au sein de l’établissement pénitentiaire, M. A avait seulement indiqué qu’il voulait « rester en France et reprendre son travail ». Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être, en tout état de cause, écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
8. En l’espèce, pour estimer que la demande d’asile présentée par M. A n’avait été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, le préfet du Val-de-Marne a relevé que celui-ci n’avait pas justifié lors de son audition subir de menace grave en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il avait déjà vu sa demande initiale clôturée de manière définitive par une décision de l’OFPRA du 28 janvier 2025 et qu’il avait déposé sa demande d’asile postérieure au délai de cinq jours, alors qu’il avait été pleinement informé de ses droits en matière d’asile à son arrivée au centre de rétention et mis en mesure de les exercer. En outre, l’arrêté mentionne que le requérant avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’avait pas déféré. Par suite, la décision est fondée sur des critères objectifs et le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors même qu’il soutient avoir exprimé ses craintes en cas de retour dès sa détention en prison, quand bien même il n’a formellement demandé l’asile qu’une fois placé au centre de rétention administrative, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
N. Chatagner-Gaullier
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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