Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 déc. 2025, n° 2502344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme D… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’absence de prise en charge suffisante de son frère, M. E… B… par le centre hospitalier de Brive ;
2°) de mettre fin à la mesure de rétention prise à l’encontre de son frère.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son frère se trouve en centre de rétention administrative ;
- la gravité de son état de santé n’a pas été pris en considération par le centre hospitalier de Brive et par la sous-préfecture de Brive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code précise : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si la requérante allègue que son frère, M. E… B…, souffre de pathologies psychiatriques, elle n’établit pas que sa prise en charge par le centre hospitalier de Brive aurait dû être prolongée les 18 et 24 octobre 2025, ni que son placement en rétention administrative intervenu le 25 octobre 2025 est incompatible avec son état de santé actuel.
3. Au demeurant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la détention provisoire de l’intéressé sous mandat de dépôt le 7 novembre 2025. Par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux du 25 novembre 2025, cette mesure a été confirmée dans l’attente de l’expertise médicale confiée au docteur A…, médecin psychiatre, qui doit adresser son rapport le 8 décembre 2025.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence, d’une part, d’une situation d’urgence et, d’autre part, d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conditions posées à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Limoges, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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