Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2500800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 février 2025 et le 24 mars 2025, M. B C, représenté par Me Najjari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Najjari au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de délégation de signature et d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 78-2-2 du code de procédure pénale ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* en ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 78-2-2 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal ;
— les observations de Me Najjari et de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 25 septembre 1987, déclare être entré en France le 17 juin 2018. Il a déposé une demande d’asile le 29 août 2018 laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet définitive de l’OFRPA. Il a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français le 9 février 2021 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité, en date du 24 juin 2024, l’admission exceptionnelle au séjour, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il a également édicté une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E A, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire générale adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-006 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. C n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il résulte de l’arrêté du 28 janvier 2025 qu’il comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s’est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français. Le préfet de Vaucluse qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a donc suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale : I.- Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : / 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; / 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; / 3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; / 4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ; / 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; / 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; / 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code « . Aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. « . Aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; () « . Et aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ".
6. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. C aurait été contrôlé et auditionné par la gendarmerie nationale en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, si M. C est entré en France le 17 juin 2018 pour solliciter l’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient en situation irrégulière après que sa demande d’asile a été rejetée, ainsi que sa demande exceptionnelle, nonobstant une décision d’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 9 février 2021. Si l’ancienneté de son séjour en France d’une durée de sept ans est établie par les pièces du dossier, respectivement par son arrivée en France en 2018 à l’aéroport de Lyon et par son séjour en structure du premier accueil des demandeurs d’asile à Valence ainsi que par son hébergement et son activité professionnelle au sein de la communauté d’Emmaüs de Vaucluse dûment attesté par le responsable d’Emmaüs, l’intéressé est célibataire sans enfant et ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux en Géorgie où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Il n’établit pas en outre avoir développé en France depuis 2018 des liens personnels anciens et stables nonobstant sa maîtrise de la langue française attestée par la réussite de diplôme d’études en langue française et l’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) de gerbeur.
9. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, lesquelles ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, alors que la décision attaquée constitue une mesure d’obligation de quitter le territoire français dénué de lien avec la précédente décision implicite de rejet du préfet de Vaucluse en réponse à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. C soutient qu’il craint pour sa vie et surtout d’être incarcéré en cas de retour en Géorgie en raison notamment d’une précédente incarcération d’une durée de dix ans au titre de violences. Toutefois, alors qu’il a purgé sa peine de prison en Géorgie, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques de traitement inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
13. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612- 8 et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs exposés aux points 5 à 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
N.PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500800
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