Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 févr. 2026, n° 2503237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme contestant la décision du 6 octobre 2025 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa demande de remise de dette et sollicite une remise totale ou partielle de sa dette constituée de son indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 614,44 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Par la présente requête, Mme B… conteste la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise de sa dette constituée d’un indu de RSA d’un montant de 2 614,44 euros et sollicite une remise totale ou partielle de cette dette. Si l’intéressée sollicite une remise de dette de son indu de RSA, elle ne produit toutefois au soutien de sa requête qu’une décision du 6 octobre 2025 par laquelle le directeur de la CAF des Pyrénées Atlantiques a rejeté sa demande de remise d’une dette constituée du solde d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 392,90 euros. Par ailleurs, elle n’apporte au soutien de sa requête aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle, et notamment des éléments relatifs à sa situation de précarité ou à sa bonne foi.
6. Par courrier du 4 novembre 2025, dont elle a accusé réception le jour même par le biais de l’application « Télérecours », le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge la ou les décisions attaquées, des arguments destinés à établir sa bonne foi ainsi que les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et de celles des membres du foyer, des charges actuelles du foyer et tout document pour justifier de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B… n’a pas produit la décision par laquelle la CAF des Pyrénées-Atlantiques aurait rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette constituée d’un indu de RSA d’un montant de 2 614,44 euros, ni aucun autre élément au soutien de sa requête et n’a, dès lors, pas complété la motivation de sa requête.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’est pas assortie de la décision attaquée, ni de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande de remise gracieuse, et n’a pas été régularisée, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 20 février 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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