Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2507050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseillers désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté en date du 7 août 2025, intervenu en cours d’instance, la préfète de l’Isère a retiré explicitement l’arrêté attaqué, en date du 16 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 900 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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