Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 nov. 2025, n° 2507528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Tarn |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 23 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Tarn demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales repris par l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025, par lequel le maire de Lavaur a temporairement réglementé la circulation des véhicules dont le poids est supérieur à 7,5 tonnes dans l’agglomération de la commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté oblige les véhicules de plus de 7,5 tonnes en transit à modifier leurs itinéraires, alors même qu’aucun axe de circulation de contournement, ni aucune aire de stationnement d’attente, ne sont prévus, ce qui les amène à utiliser des axes de circulation de substitution non adaptés à leur gabarit, pouvant altérer le domaine public routier ou patrimonial ainsi qu’à des traversées en agglomération de communes dont les aménagements urbains ne sont pas prévus pour un tel flux ;
- cette situation crée un danger réel et immédiat pour les autres usagers de la route justifiant à elle seule une saisine du juge des référés aux effets de suspendre sans délai l’exécution de l’arrêté contesté au regard de ses effets sur la sécurité routière locale ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le maire de Lavaur n’était pas compétent pour réglementer la circulation sur le territoire de sa commune pour la voirie départementale hors agglomération ; il a ainsi commis un abus de pouvoir ;
- la décision contestée comporte des mesures de portée générale disproportionnées au regard des nécessités de sécurité et de tranquillité publiques ; elle ne précise pas les axes de circulation concernés par l’interdiction de circulation des véhicules dont le poids est supérieur à 7,5 tonnes, ce qui revient à leur interdire l’ensemble du réseau routier communal, y compris celui situé hors agglomération, alors même que le maire n’en a pas la compétence ; le maire de Lavaur ne démontre pas que les axes de circulation de sa commune en agglomération, et plus particulièrement la voirie départementale, n’a pas un gabarit suffisant et un revêtement adapté pour accueillir la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes, même plus nombreux, ni que les aménagements urbains sur ces axes de circulation seraient insuffisants pour protéger et sécuriser les autres usagers de la route, motorisés ou piétons ; le maire ne démontre pas non plus en quoi le surplus non démontré de ce type de véhicules gênerait l’activité des services d’incendie et de secours ou les services hospitaliers ou dans quelle proportion il entraînerait un préjudice financier aux commerces locaux ;
- la décision contestée porte une atteinte excessive aux libertés d’aller et venir, du commerce et de l’industrie et au droit de propriété ; elle ne prévoit, ni n’organise, un itinéraire de contournement qui permettrait aux véhicules de plus de 7,5 tonnes de continuer raisonnablement leur parcours pour atteindre leur destination finale ou accéder aux propriétés privées ; elle ne produit, ni ne vise, aucun document du président du conseil départemental du Tarn, ou d’autres maires concernés, sur un éventuel autre axe de circulation qui règlementerait la circulation à partir d’un point de retournement ; le maire de Lavaur ne démontre pas qu’il n’était pas en mesure de poursuivre ses objectifs de sécurité par des mesures de police moins rigoureuses ou contraignantes sans autre solution de transit que le seul retournement vers le point de départ de la grande maille prévue par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne ; il ne démontre pas non plus que la décision avait pour but d’empêcher une utilisation anormale et dangereuse de la voirie communale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la commune de Lavaur, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- les dispositions applicables de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne prévoient aucune condition d’urgence en matière déféré suspension ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le maire de Lavaur disposait de la compétence pour prononcer l’interdiction de circulation litigieuse ; le champ territorial de l’arrêté contesté ne s’applique qu’à l’intérieur du périmètre de l’agglomération de Lavaur sur lequel le maire dispose de plein droit du pouvoir de police de la circulation en vertu des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; le préfet du Tarn n’apporte aucun élément de nature à établir qu’un transfert de compétence susceptible de faire obstacle à l’exercice par le maire de son pouvoir de police sur le territoire communal serait intervenu au profit du représentant de l’Etat ;
- la décision contestée ne comporte pas de mesures de portée générale disproportionnées au regard des nécessités de sécurité et de tranquillité publiques ; la mesure prise est adaptée, proportionnée et nécessaire eu égard aux nombreux troubles engendrés par la circulation importante de véhicules de plus de 7,5 tonnes au sein du centre-ville de la commune, et plus particulièrement, au regard du caractère inadapté de la voie publique du centre-ville de Lavaur augmentant le risque d’accident aux heures de grande affluence, de la présence de trois écoles, d’un collège et d’un lycée sur le parcours emprunté par les véhicules en transit dans le centre-ville de Lavaur et de l’existence de travaux entraînant davantage de difficultés de circulation dans ce centre-ville ; l’ensemble de ces circonstances accroît nécessairement les risques d’accidents, dégrade de manière accélérée les infrastructures qui ne sont pas dimensionnées pour un tel usage, fragilise le patrimoine bâti et génère des nuisances sonores, environnementales et économiques pour les riverains comme pour les nombreux commerces de proximité installés au bord des voies concernées ; la mesure contestée n’est pas disproportionnée au regard des nécessités de sécurité et de tranquillité publiques ; l’arrêté ne précise pas les axes de circulation concernés par l’interdiction qu’il prévoit dans la mesure où la commune de Lavaur est une agglomération de taille moyenne ne comprenant pas de nombreuses voies principales susceptibles d’accueillir les véhicules à fort tonnage et où il vise expressément les seuls véhicules de plus de 7,5 tonnes circulant en transit sur le territoire communal ; la mesure d’interdiction de circulation est limitée dans le temps ; la circulation des véhicules concernés est seulement interdite de 7h00 à 10h00, de 11h30 à 14h00 et de 16h00 à 19h00, et donc autorisée en journée en dehors des heures de pointe, ainsi que la nuit ; cette mesure n’a vocation à s’appliquer que pour une période limitée jusqu’à la fin des travaux de l’autoroute prévus pour le premier semestre 2026 ; il existe des solutions alternatives permettant l’emprunt de voiries adaptées, soit l’itinéraire reliant Saint-Sulpice-la-Pointe à Castres en passant par les communes de Graulhet et de Lautrec, qui n’aurait pour conséquence que d’allonger le temps de trajet de 7 minutes, à certaines heures de la journée ; enfin, elle a pris toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une information claire, anticipée et efficace des conducteurs concernés par les restrictions de circulation ; les informations relatives aux itinéraires de déviation et aux horaires d’interdiction sont diffusées sur les principaux axes d’accès au territoire communal, afin d’éviter tout report inopiné de trafic dans le centre-ville ; une signalisation réglementaire est également installée.
Vu :
- le déféré enregistré le 23 octobre 2025 sous le n°2507517 par lequel le préfet du Tarn demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 10h en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Baud substituant Me Riquier, représentant la commune de Lavaur, qui a repris en les précisant ses écritures,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 octobre 2025, la maire de Lavaur a interdit la circulation des véhicules d’un poids total roulant supérieur à 7,5 tonnes en transit dans l’agglomération de la commune de 7h00 à 10h00, de 11h30 à 14h00 et de 16h00 à 19h00, à l’exception des engins agricoles, des transports exceptionnels dûment autorisés et des véhicules de service, à compter du 16 octobre 2025, 7h00 jusqu’au rétablissement complet de la circulation à l’issue des travaux de l’échangeur de la future A69, sur la commune de Verfeil, permettant sa jonction avec l’A680. Par le présent déféré, le préfet du Tarn demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l’Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. » Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-4 de ce code « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. (…) ». Enfin, l’article L. 3221-4 du même code dispose que « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5. »
4. D’une part, en ce qui concerne le cadre juridique, il résulte des dispositions citées au point 2 que la demande présentée par le préfet du Tarn contre la décision attaquée, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, n’est pas soumise à une condition d’urgence mais est seulement subordonnée à l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, aucun des moyens invoqués par le préfet du Tarn, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions du préfet du Tarn tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la commune de Lavaur d’une somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Tarn est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Lavaur une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Tarn et à la commune de Lavaur.
Fait à Toulouse le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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