Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 oct. 2025, n° 2205428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. et Mme A… C…, représentés par le cabinet RTA, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient que l’appartement objet de la vente du 18 janvier 2016 constituait leur résidence principale au sens des dispositions de l’article 150 U II 1° du code général des impôts, leur ouvrant droit à une exonération de plus-value sur la cession ;
- la preuve réclamée par l’administration fiscale pour justifier des travaux entrepris dans l’appartement n° 20, objet de la vente du 12 juin 2015, excède les exigences résultant des dispositions de l’article 150 VB II du code général des impôts, et alors qu’ils justifient du paiement effectif des factures qu’ils peuvent à bon droit déduire de la plus-value sur la cession ;
- concernant la pénalité pour manquement délibéré, l’administration ne justifie pas de leur intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une proposition de rectification du 25 septembre 2018, l’administration fiscale a remis en cause, d’une part, le montant de la plus-value réalisée par M. et Mme C… à l’occasion d’une cession, le 12 juin 2015, d’un studio (lot n° 20) situé au 10 rue Gustave et Pierre Girod à Evian-les-Bains, au motif que les contribuables ne justifiaient pas des dépenses venant en majoration du prix d’acquisition de ce bien, et, d’autre part, l’exonération dont a bénéficié la plus-value réalisée à raison d’une cession, le 18 janvier 2016, d’un appartement (lot n° 22) situé dans le même immeuble, au motif que M. et Mme C… n’occupaient pas cette habitation à titre de résidence principale au moment de la cession. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2015 et 2016, pour un montant total de 84 906 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le montant de la plus-value imposable pour la cession du lot n° 20 :
Aux termes de l’article 150 V du code général des impôts : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant ». Aux termes de l’article 150 VB du même code, dans sa version applicable au présent litige : « (…) / II.- Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (…) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée (…) ». Il résulte de ces dispositions que la prise en compte des charges est subordonnée à la justification de la réalité de ces dépenses, laquelle inclut leur règlement effectif.
M. et Mme C… ont revendu, le 12 juin 2015, un appartement en indivision situé dans la commune d’Evian-les-Bains, au lieu-dit « quai Charles Albert Besson », et correspondant au lot n° 20 d’un ensemble immobilier, pour un montant de 96 000 euros. Pour cette vente, ils ont déclaré, chacun et séparément, avoir réalisé une plus-value brute imposable de 189 euros, après déduction de dépenses de travaux pour un montant, dans chacune des déclarations, de 33 311 euros. A la suite des réponses apportées par les requérants aux demandes de renseignements de l’administration fiscale, celle-ci a remis en cause la prise en compte de la totalité des dépenses de travaux déclarées pour cette vente, la plus-value brute imposable étant ramenée à un montant de 74 228 euros.
D’une part, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en exigeant la preuve du paiement effectif des dépenses de travaux, l’administration aurait fait une inexacte application de la loi fiscale et aurait ajouté une condition non prévue par ses dispositions. D’autre part, il résulte des factures produites par l’administration fiscale en défense que les intéressés ne justifient ni de factures éligibles à une majoration du prix de cession, ni de factures détaillées relatives au paiement des travaux effectués dans le seul lot en litige, alors qu’il est constant que M. et Mme C… ont acquis plusieurs lots d’un ancien hôtel qui a été transformé en appartements. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale leur a seulement fait bénéficier de la majoration forfaitaire de 15 % du prix d’acquisition en application des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par les époux C… doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’exonération de la plus-value pour la cession du lot n° 22 :
Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (…) / II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
M. et Mme C… ont acquis le 28 janvier 2015 un appartement en indivision situé dans la commune d’Evian-les-Bains, au lieu-dit « quai Charles Albert Besson », correspondant au lot n° 22. Ils soutiennent qu’ils y ont emménagé le 16 juin 2015 et que le bien a fait l’objet par la suite d’une occupation effective. Il résulte toutefois de l’instruction que les requérants ont déclaré, notamment dans des actes de vente conclus concomitamment à l’achat de ce lot en janvier 2015 et à sa cession en janvier 2016, demeurer ensemble dans un appartement situé au 2 rue Joseph Blanc à Annecy. Pour justifier que l’immeuble cédé constituait leur résidence principale au jour de la cession, M. et Mme C… ne produisent aucune pièce au soutien de leurs allégations. A l’inverse, pour fonder la rectification et les impositions supplémentaires en litige, l’administration, qui a exercé son droit de communication auprès des services de distribution d’eau de la communauté d’agglomération d’Annecy et du syndic de l’immeuble concerné, établit que les consommations d’eau à Annecy ont été régulières et constantes de mars 2013 à février 2017 alors que, s’agissant du lot n° 22 à Evian-les-Bains, la consommation a été très faible tandis que, pour le lot n° 21 dont les requérants étaient propriétaires à la même date, elle était similaire à celle qui a été auparavant constatée dans leur appartement d’Annecy. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le bien en litige constituait la résidence principale des requérants au jour de sa cession. Il suit de là que l’administration a pu, à bon droit, estimer que M. et Mme C… ne pouvaient prétendre à l’exonération de plus-value prévue par le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par les époux C… doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
L’administration établit que la résidence principale des intéressés à la date de la cession de l’appartement n° 22, soit le 18 janvier 2016, était à Annecy. M. et Mme B…, qui ont déclaré dans l’acte notarié demeurer ensemble dans cette commune, avaient nécessairement connaissance de ce que leur résidence principale n’était pas située à Evian-les-Bains. Les déclarations réalisées par les intéressés auprès du notaire concernant la vente de la résidence principale du cédant, et alors que les intéressés avaient effectué six mois auparavant une opération soumise à la plus-value immobilière, présentaient ainsi un caractère fictif et étaient destinées à les faire bénéficier indûment de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 150 U du code général des impôts. Ainsi, l’administration établit l’intention d’éluder l’impôt caractérisant un manquement délibéré, et c’est à bon droit que le service a prononcé la majoration en cause. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par les époux B… doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme B… doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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