Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 févr. 2026, n° 2601156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme A… B…, représentée par la SELASU Smeth, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour dans l’attente de son rendez-vous en préfecture le 18 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve aujourd’hui dans une situation administrative et professionnelle extrêmement précaire ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
l’ordonnance n° 2600690 du 19 février 2026 du juge des référés du tribunal ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 25 décembre 1999, est entrée en France le 23 septembre 2024 pour y poursuivre ses études et a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 11 janvier 2026. Elle a présenté, le 22 décembre 2025, une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « immigration professionnelle » et a, le 24 décembre suivant, été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 18 mars 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour dans l’attente de son rendez-vous en préfecture le 18 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Mme B…, qui s’est, au jour de la présente ordonnance, bornée à solliciter un rendez-vous à la préfecture de Seine-Maritime, ne justifie pas, pas plus qu’elle ne l’avait fait dans sa précédente requête rejetée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2600690 du 19 février 2026, avoir déposé un dossier complet en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de l’immigration professionnelle. Dans ces conditions, la mesure qu’elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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