Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 mars 2025, n° 2505493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505493 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. C A, représenté par Me Darrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 notifiée le 20 février 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une insuffisante motivation quant à la possibilité de quitter le territoire fondée sur l’article L. 731-1 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait découlant de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision constitue une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une insuffisante motivation en fait quant à l’impossibilité de quitter le territoire fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— le requérant n’étant ni présent, ni représenté,
— les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 10 novembre 1981, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2025 notifiée le 20 février 2025, par lesquelles le préfet de police a prononcé une assignation à résidence.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B D, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente et de la méconnaissance du champ d’application de l’article L.731-1 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d l’erreur de fait sur ce point doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l’assignation à résidence qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. Si M. A soutient que le préfet de police n’a pas justifié du motif pour lequel il a décidé de son assignation à résidence, alors qu’il a été libéré par le juge de la liberté et de la détention, eu égard à la circonstance qu’il présentait précisément des garanties de représentation, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du 17 juin 2024 prise par le préfet du Val-d’Oise et que, pour faire suite à la décision du juge des libertés et de la détention de le libérer du centre de rétention administrative au motif qu’il avait des garanties de représentation, le préfet de police, prenant acte de cette circonstance, pouvait légalement, dans la perspective de son éloignement du territoire français, décider de l’assigner à résidence. En outre, le requérant n’a pas informé le préfet de police, préalablement à la décision attaquée, qu’il résidait chez des personnes de sa famille. Il suit de là que la décision en litige n’est pas dépourvue de base légale et que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose :« L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ». Il est constant qu’une mesure d’assignation à résidence a pour objet de restreindre la liberté d’aller et venir de la personne contre laquelle une mesure d’éloignement a été prononcée et ce, afin d’en permettre l’exécution. L’assignation à résidence ayant été fixée dans le ressort du territoire de Paris. Si le requérant fait valoir qu’il vit chez ses parents, il a toutefois été dans l’impossibilité de justifier cette adresse et le attestations jointes au dossier datent du mois de novembre 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Le requérant s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 17 juin 2024 du préfet de l’Oise justifiant de restrictions à la liberté d’aller et venir jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dès lors, cette décision n’est pas contraire aux articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. La circonstance que l’intéressé soit contraint de venir signer à trois reprises au commissariat du treizième arrondissement est compatible avec cette limitation de la liberté d’aller et venir et le requérant n’établit pas être dans l’impossibilité de s’y rendre. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ELa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505493/8
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