Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2302624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2023, le 23 juillet 2024 et le 26 septembre 2024, la commune de Pontfaverger-Moronvilliers, représenté par Me Choffrut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 48 du 22 septembre 2023 du conseil municipal de Bétheniville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bétheniville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- le conseil municipal de Bétheniville n’était pas compétent pour prendre la délibération en litige en application des dispositions de l’article 5-1 des statuts de la communauté urbaine du Grand Reims dont fait partie la commune de Bétheniville ;
- sa requête est recevable dès lors, d’une part, qu’elle comporte un moyen tiré de l’incompétence de la commune de Bétheniville pour prendre la délibération attaquée, d’autre part, que le maire avait bien délégation permanente pour ester en justice, par ailleurs, qu’elle présente un intérêt à agir dès lors que le but de la création de la zone commerciale par la commune de Bétheniville est d’obtenir le transfert dans cette zone du magasin Intermarché actuellement implanté sur son territoire et qu’il s’agit d’un marché non de faisabilité d’un projet mais d’un marché de désignation d’un maitre d’œuvre pour la réalisation du programme de travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2024, le 2 septembre 2024 et le 5 mars 2025, la commune de Bétheniville, représentée par Me Mainnevret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers une somme de 3 000 euros.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucun moyen précis n’est développé par la commune de Pontfaverger-Moronvilliers au soutien de ses conclusions ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’habilitation à ester en justice du maire pour représenter la commune ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la commune ;
-la requête est irrecevable du fait du caractère non décisoire de la délibération attaquée, qui n’est qu’un acte préparatoire ;
- le moyen soulevé par commune de Pontfaverger-Moronvilliers n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Choffrut, représentant la commune de Pontfaverger-Moronvilliers et Me Mainnevret, représentant la commune de Bétheniville.
La commune de Pontfaverger-Moronvilliers a produit une note en délibéré le 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de Bétheniville a, d’une part, confirmé le choix de la commission d’appel d’offres pour le cabinet BCDE architecture de Reims afin de réaliser le projet de travaux de VRD (voirie réseaux divers) et d’aménagements sur le chemin dit latéral au chemin de fer et à destination de futures cellules commerciales et, d’autre part, autorisé le maire de la commune à signer tous les documents nécessaires à la poursuite du projet. Par la présente requête, la commune de Pontfaverger-Moronvilliers demande au tribunal l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt pour agir de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers :
2. Une personne publique est recevable à attaquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision d’une autre personne publique dès lors que cette décision lui fait grief, notamment au regard des intérêts qu’elle défend. Une commune voisine doit ainsi être en mesure de se prévaloir des effets directs d’un projet de la commune voisine qu’elle conteste, d’une incidence sur son territoire.
3. En l’espèce, la commune de Pontfaverger-Moronvilliers se prévaut d’un intérêt à agir afin de contester la délibération du 22 septembre 2023 du conseil municipal de Bétheniville dès lors que cette décision s’inscrit, selon elle, dans le cadre d’un projet de création d’une zone commerciale dans laquelle l’un des supermarchés actuellement présents sur son territoire serait susceptible de s’installer sur ladite zone. Ainsi, la commune requérante, qui se borne à faire mention d’un projet de déménagement d’une enseigne privée, sans se prévaloir d’une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération attaquée. La commune ne justifie pas davantage d’un intérêt à agir en soutenant que la délibération attaquée porte sur un marché non de faisabilité d’un projet mais d’un marché de désignation d’un maître d’œuvre pour la réalisation d’un programme de travaux dès lors que ces travaux de VRD et d’aménagements sur le chemin dit latéral au chemin de fer à destination de futures cellules commerciales ne concernent pas ces futures cellules commerciales elles-mêmes mais des travaux de voirie sur ledit chemin. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Bétheniville doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir présentées également en défense ; que les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Pontfaverger-Moronvilliers doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bétheniville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bétheniville et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers est rejetée.
Article 2 : La commune de Pontfaverger-Moronvilliers versera à la commune de Bétheniville une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pontfaverger-Moronvilliers et à la commune de Bétheniville.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. A…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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