Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2215462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2215462 le 19 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Faraday, représentée par Me Moreu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, de cotisation sur la valeur ajoutée, taxe additionnelle à cette cotisation et frais de gestion, et de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des cotisations d’impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés :
— si le chef de rectification relatif à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, à hauteur de 74 732 euros, n’a pas été contesté, elle a procédé à une régularisation d’un montant de 50 934,28 euros en janvier 2018, suscitant une situation de double imposition ;
— c’est à tort que le service a remis en cause la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 49 732 euros effectuée en avril 2017, dès lors qu’il n’est pas établi que cette régularisation aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2015.
En ce qui concerne les chefs de rectification relatifs aux cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge :
— c’est à tort que le service considère que la société aurait dû tenir compte d’un avantage en nature au profit de son dirigeant, au titre d’un véhicule mis à sa disposition, celui-ci n’ayant été utilisé qu’à des fins professionnelles, pour le compte de l’entreprise ;
— outre que le service ne peut fonder la remise en cause des commissions versées à la société Eagle Vantage Limited sur les dispositions de l’article 238 A du code général des impôts, faute de respect de la condition relative à la soumission de cette société à un régime fiscal privilégié, le caractère réel et normal de ces opérations est justifié ;
— la motivation du chef de rectification relatif aux commissions versées à la société Eagle Vantage Limited dans la proposition de rectification du 17 décembre 2018 est insuffisante, quand bien même le service serait en mesure de solliciter une substitution de base légale ;
— s’agissant des commissions versées à la société Guandong Huangma Group Company, la réponse des autorités chinoises produite par le service ne saurait avoir pour effet de faire naître un doute sérieux quant à la réalité des prestations.
En ce qui concerne les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée, taxe additionnelle à cette cotisation et frais de gestion :
— les rappels réclamés sont contestés par voie de conséquence de la contestation de la remise en cause de la déductibilité des commissions versées en 2015, 2016 et 2017.
En ce qui concerne les revenus regardés comme distribués :
— l’existence de libéralités n’est pas établie.
En ce qui concerne les rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés :
— les rappels réclamés sont contestés par voie de conséquence de la contestation de l’existence de revenus distribués au profit des sociétés Eagle Vantage Limited et Guandong Huangma Group Company.
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré ayant assorti les impositions supplémentaires :
— c’est à tort que le service a assorti les impositions supplémentaires mises à sa charge d’une majoration pour manquement délibéré, dès lors que la pratique de versement de commissions est établie dans son secteur d’activité, que le montant de ces commissions n’avait pas de caractère excessif et que sa bonne foi ne saurait être remise en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2023, le 31 mai 2023 et le 11 juillet 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la société ne conteste pas les impositions supplémentaires en matière de taxe professionnelle, de taxe sur les véhicules de sociétés ainsi que le chef de rectification de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés relatif aux amortissements ;
— si la société se prévaut d’une régularisation en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ne fait pas partie de la période vérifiée ;
— s’agissant de l’écriture de régularisation d’un montant de 49 597 euros de taxe sur la valeur ajoutée du mois d’avril 2017, le délai de régularisation prévu au I de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts était échu ;
— s’agissant de la remise en cause de la déductibilité des commissions versées à la société Eagle Vantage Limited au titre de l’exercice clos en 2015, il est sollicité, à titre subsidiaire, une substitution de base légale, le chef de rectification pouvant être fondé sur le 1° de l’article 39 du code général des impôts, faute de justification du caractère réel de ces opérations ;
— les autres moyens soulevés par la société Faraday ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2218936 le 9 septembre 2022, et des mémoires, enregistrés le 23 avril 2023 et le 1er mai 2023, M. A B, représenté par Me Moreu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le véhicule ayant fondé les impositions en litige est un véhicule de société, uniquement utilisable dans le cadre de déplacements professionnels, et non un véhicule de fonction ;
— n’utilisant jamais ce véhicule à des fins personnelles, il n’y avait pas lieu pour la société de constater l’existence d’un avantage en nature ;
— la charge de la preuve de l’utilisation de ce véhicule à des fins personnelles incombe au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2023, le 26 avril 2023 et le 2 mai 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 26 septembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré d’une erreur dans la détermination de la catégorie dans laquelle doivent être imposés les revenus du contribuable, en ce que le service n’était pas susceptible de procéder, au titre de l’année 2016, à la réintégration au revenu imposable de M. A B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d’un montant de 105,42 euros de frais de carburant, majoré d’un coefficient de 1,25, dès lors que cette somme, inscrite au compte n°625400 de la comptabilité de la SARL Faraday, subdivision du compte « déplacements, missions et réceptions », doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une comptabilisation explicite en tant que remboursements, et faute pour le service d’apporter la preuve que ces frais étaient insusceptibles de se rattacher aux fonctions exercées par la personne utilisant le véhicule.
Par un mémoire, enregistré en date du 8 octobre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) a présenté des observations sur ce moyen.
Il soutient que :
— au cours de la vérification de comptabilité diligentée à l’encontre de la société Faraday, le service a constaté que ce véhicule était exclusivement utilisé par M. B et a considéré que l’avantage correspondant à l’utilisation privative de ce véhicule était un avantage qui n’avait pas été déclaré conformément aux dispositions de l’article 54 bis du code général des impôts ;
— à titre subsidiaire, il est sollicité une substitution de base légale, l’imposition pouvant trouver son fondement sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 209 du code général des impôts, l’utilisation du véhicule étant, faute d’élément probant que seul M. B est à même de produire, insusceptible de se rattacher à ses fonctions de gérant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention fiscale entre la France et la République populaire de Chine le 26 novembre 2013 ;
— la convention fiscale conclue entre la France et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine le 21 octobre 2010 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Moreu, représentant la SARL Faraday et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Faraday, qui exerce une activité de vente au détail de produits de luxe, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par trois propositions de rectifications, en date du 17 décembre 2018, du 9 décembre 2019 et du 14 décembre 2020, ayant donné lieu à échanges contradictoires, le service a fait connaître à la société son intention, notamment, de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, de procéder au rehaussement de son résultat imposable au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et de tirer les conséquences des chefs de rectification retenus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée et de la retenue à la source. Les impositions correspondantes ont été mises à la charge de la SARL Faraday, en droits et pénalités, par avis de mise recouvrement en date du 15 décembre 2021. Par une réclamation, présentée en date du 21 décembre 2021, la SARL Faraday a demandé la décharge, en droits et pénalités, pour un montant total de 684 720 euros, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que de retenue à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée, taxe additionnelle à cette cotisation et frais de gestion, réclamés au titre des années 2015, 2016 et 2017, et, d’autre part, des cotisations d’impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Cette réclamation ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 8 juin 2022, la SARL Faraday demande, par la requête n°2215462 susvisée, la décharge des impositions ainsi maintenues à sa charge.
2. Par ailleurs, M. B, associé gérant de la SARL Faraday, a été informé, par une proposition de rectification en date du 9 décembre 2019, de ce que l’administration fiscale envisageait de procéder au rehaussement de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu et contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l’année 2016, par voie de conséquence de l’identification, au cours du contrôle de la SARL Faraday, d’un avantage relatif à la mise à disposition d’un véhicule, imposable sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. L’imposition supplémentaire correspondante, assortie des intérêts de retard et d’une majoration de 10% en application du I de l’article 1758 A du code général des impôts, a été mise à la charge de M. B par voie de rôles en date du 31 mars 2022 et du 30 juin de la même année. La réclamation présentée par M. B, datée du 19 juillet 2022, ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 8 août 2022, celui-ci demande, par la requête n°2218936 susvisée, la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et contributions sociales mise à sa charge au titre de l’année 2016, à hauteur d’un montant total de 2 560 euros.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2215462 et n°2218936, présentées pour la SARL Faraday et M. B, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition relative à la SARL Faraday :
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » L’article R. 57-1 du même livre dispose que : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. » Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
5. La SARL Faraday soutient que la proposition en date du 17 décembre 2018, en ce qu’elle remet en cause la déductibilité des charges relatives aux prestations de la société Eagle Vantage Limited (EVL) au titre de l’exercice clos en 2015, à hauteur de 393 395 euros, est insuffisamment motivée. Il ressort des termes de ce document que, pour réintégrer ce montant au résultat imposable de la société vérifiée, le service a, d’une part, relevé que la société EVL devait être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié à Hong-Kong, au sens et pour l’application de l’article 238 A du code général des impôts, dès lors que les entreprises y exerçant sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 16,5%, inférieur à la moitié du taux de 33,33% applicable aux entreprises exerçant en France, et que les revenus générés hors du territoire hong-kongais n’y étaient soumis à aucune imposition. Ce document fait, d’autre part, état de ce que le service a considéré que la SARL Faraday n’apportait pas la preuve que les dépenses correspondaient à des opérations réelles, eu égard à son fonctionnement économique, et qu’elles ne présentaient pas un caractère anormal ou exagéré, eu égard au taux de commissionnement de 30% applicable en l’espèce. Sur ce fondement, la proposition de rectification en date du 17 décembre 2018 fait état de ce que les montants versés à la société EVL et comptabilisés en charges, à hauteur de 48 000 euros d’honoraires et 345 395,02 euros de commissions de vente, ne pouvaient être admis en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SARL Faraday et devaient être réintégrés à ses bases imposables au titre de l’exercice clos en 2015. Dès lors que ces mentions sont conformes aux principes relevés au point qui précède et que le caractère suffisant de la motivation d’un chef de rectification ne dépend pas du bienfondé de ses motifs, le moyen doit être écarté.
Sur le bienfondé des impositions mises à la charge de la SARL Faraday au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Pour réclamer à la SARL Faraday des rappels de taxe sur la valeur au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, le service a, d’une part, relevé, au cours des opérations de contrôle, une différence entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de cette période, déterminée par examen de son chiffre d’affaires soumis à cette taxe, et la taxe sur la valeur ajoutée effectivement déclarée par celle-ci, cette carence déclarative s’élevant à 74 732 euros. Le service a, d’autre part, remis en cause la déductibilité d’un montant de 49 597 euros, figurant dans la déclaration mensuelle du mois d’avril 2017 et correspondant, d’après les écritures comptables de la société, à une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée collectée au taux de 19,6%, au motif que le délai ouvert pour une telle régularisation était échu depuis le 31 décembre 2015, le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 20% étant entré en vigueur le 1er janvier 2014.
7. En premier lieu, la SARL Faraday reconnaît, dans sa requête, l’existence d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée insuffisant au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, mais se prévaut de ce qu’elle a procédé à une régularisation d’un montant de 50 934 euros en janvier 2018 et qu’elle se trouve, dans ces conditions, dans une situation de double imposition. Toutefois, à supposer que la SARL Faraday, ne contestant pas le bienfondé du chef de rectification mais se prévalant de droits à déduction nés à raison d’une situation de double imposition et non encore imputés, puisse être regardée comme sollicitant, par cette argumentation, une demande de compensation sur le fondement des article L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, cette demande n’est pas susceptible d’être accueillie, faute d’identité des périodes d’imposition.
8. En deuxième lieu, et alors que la SARL Faraday n’a pas contesté le bienfondé du rejet de la déductibilité d’une somme de 49 597 euros dans ses observations en date du 12 février 2021, en réponse à la proposition de rectification du 14 décembre 2020, celle-ci soutient, dans sa requête, que le service n’établit pas que le droit à déduction ayant fait l’objet d’une régularisation en date du mois d’avril 2017 était rattaché à une période antérieure au 1er janvier 2014, la mention d’un taux de 19,6% en comptabilité résultant d’une erreur. Toutefois, le service soutient, sans être contesté par la société requérante dans son mémoire en réplique, que la SARL Faraday avait elle-même indiqué, lors des opérations de contrôle, que le droit à déduction en litige était antérieur au 1er janvier 2014, en cohérence avec les mentions de sa comptabilité. Au surplus, la société requérante ne produit aucune facture ni ne fait état d’une quelconque précision ou allégation sur l’opération imposable à laquelle correspondrait la taxe sur la valeur ajoutée ainsi déduite. Dans ces conditions, la SARL Faraday n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, procédant de l’identification d’une carence déclarative d’un montant de 74 732 euros et de la remise en cause la déductibilité d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 49 597 euros.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8, et en l’absence de moyens soulevés, par la société requérante, quant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, que le service doit être regardé comme établissant le bienfondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Faraday au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
En ce qui concerne les chefs de rectification du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés :
S’agissant de la remise en cause de la déductibilité de frais relatifs à un véhicule :
10. D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ».
11. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tout élément suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
12. D’autre part, le 5 de l’article 39 du même code dispose que : " Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / () c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels (). / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise ".
13. Il est constant qu’un véhicule de tourisme a été pris en location par la SARL Faraday, et fait l’objet d’une utilisation par M. A B, son gérant. Au titre de cette utilisation, la SARL Faraday a porté, au cours de la période vérifiée, en déduction de son résultat imposable des frais de location, enregistrés au débit du compte 613500, ainsi que la prise en charge de frais de carburant, enregistrée au débit du compte 625400. Au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, les charges dont la déduction a été remise en cause par le service se sont respectivement élevées à hauteur de 5 056 euros, 4 119,42 euros et 3 343 euros.
14. Si la société requérante soutient que M. B, gérant de la société et utilisateur du véhicule, réside à Paris, où un véhicule n’est pas nécessaire pour assurer ses déplacements, qu’une place de parking a été prise en location mitoyenne à ses bureaux, où se trouve garé le véhicule le soir et le week-end, et qu’elle justifie du faible nombre de kilomètres annuels effectué, ces éléments ne sont pas de nature à justifier que les dépenses relatives au véhicule pris en location ont été effectivement engagées dans l’intérêt de l’entreprise, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 12. A cet égard, la société n’apporte aucun élément d’information quant à l’objet des déplacements effectivement réalisés au moyen de ce véhicule, quand bien même ceux-ci seraient limités. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a procédé à la réintégration des montants cités au point qui précède dans le résultat imposable de la SARL Faraday au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017.
S’agissant de la remise en cause de la déductibilité de frais et commissions facturés par la société de droit hong-kongais Eagle Vantage Limited au titre de l’exercice clos en 2015 :
15. Aux termes de l’article 238 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. () »
16. Lorsque l’administration fiscale se prévaut de l’article 238 A du code général des impôts, elle doit justifier que le bénéficiaire des sommes dont elle conteste la déduction est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s’il les percevait en France. Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés sur le traitement fiscal effectif auquel est soumis ce bénéficiaire dans le pays où il est domicilié ou établi ou, à défaut, sur les modalités selon lesquelles y sont imposées des activités du type de celles qu’il exerce, en prenant en compte, dans un cas comme dans l’autre, l’ensemble des impositions directes sur les bénéfices ou les revenus.
17. D’une part, pour établir que la société EVL, domiciliée à Hong-Kong, était soumise à un régime fiscal privilégié à raison de la somme totale de 393 395 euros, correspondant à des honoraires et commissions versés par la SARL Faraday en exécution des stipulations du contrat du 29 février 2012, le service produit, notamment, deux réponses des autorités hong-kongaises, en date du 21 mai 2021 et du 10 mai 2023, à la demande d’assistance administrative internationale qui leur avait été adressée en date du 2 décembre 2020, concernant les impositions auxquelles la société EVL a été assujettie au cours de l’année 2015. Premièrement, s’agissant de la prise en compte des impositions directes sur les bénéfices ou les revenus, il ressort des termes des réponses adressées par les autorités hong-kongaises à l’administration fiscale en date du 10 mai 2023 que, s’agissant des impositions auxquelles serait soumise la société EVL, objet de la demande du service, celle-ci serait assujettie à une « Profit Tax ». Deuxièmement, ainsi que le mentionne ces mêmes réponses, le service relève, s’agissant des taux d’imposition, que les bénéfices étaient soumis à Hong-Kong, au titre de l’année 2015, à un taux de 16,5%, par différence au taux de 33,33% applicable en France. A cet égard, si la société soutient qu’un taux réduit de 8,25% est pratiqué à Hong-Kong, par comparaison au taux de 15% applicable en France, le service fait valoir que ce taux s’applique jusqu’à 2 millions de dollars hong-kongais au cours de l’année 2015, et qu’une remise d’impôt de 75%, plafonnée à 20 000 dollars hong-kongais, était applicable. Troisièmement, l’administration fiscale fait valoir, s’agissant de l’assiette d’imposition, que les commissions versées par la SARL Faraday à la société EVL se trouveraient exonérées d’impôt. A cet égard, il ressort des termes de la réponse des autorités hong-kongaises en date du 10 mai 2023 produite par le service que, alors que Hong-Kong applique un principe territorial d’imposition, au titre duquel seuls les bénéfices provenant d’une activité conduite sur ce territoire sont susceptibles d’être imposés, aucun élément ne permet d’identifier une activité d’EVL conduite depuis Hong-Kong, dès lors que celle-ci n’y a déclaré aucun employé ni aucune activité. En outre, si la société requérante soutient que les missions incombant à la société EVL pouvaient être exercées par son dirigeant, il ressort des termes des réponses adressées par les autorités hong-kongaises que le directeur de la société EVL n’était pas résident du territoire hong-kongais. Dans ces conditions, eu égard aux éléments produits par le service quant à l’imposition sur les bénéfices applicable à Hong-Kong pour la société EVL, et en l’absence d’éléments contraires apportés par la société requérante, celle-ci se prévalant d’une insuffisance de motivation de la proposition de rectification, le service doit être regardé comme apportant la preuve que la société EVL a été soumise à un régime fiscal privilégié, au sens et pour l’application des dispositions citées au point 15, à raison de la somme totale de 393 395 euros qui lui a été versée par la SARL Faraday au titre de l’exercice clos en 2015. Il revient par suite à celle-ci d’apporter la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
18. D’autre part, la société requérante se borne, dans le cadre de l’instance, à produire le contrat conclu avec la société EVL en date du 29 février 2012. Au titre de ce contrat, la société EVL se charge, pour le compte de la SARL Faraday, de la programmation des arrêts des organisateurs de voyage dans son magasin, d’identifier ces organisateurs de voyage, de gérer les relations avec ceux-ci, d’organiser les visites au magasin, de tenir une comptabilité des ventes effectuées et de reverser une commission aux organisateurs de voyage. Si les stipulations des articles 3 et 4 de ce contrat prévoient que la rémunération de la société EVL correspond à un montant d’honoraires mensuel de 8 000 euros hors taxes et que celle-ci reversera la commission de 30% destinée aux organisateurs, la société soutient, dans sa requête, que le taux de 30% ainsi défini, supérieur au taux de 25% antérieurement appliqué, a tenu compte de la nécessaire rémunération de la société EVL et que celle-ci reverse « la très grande majorité des commissions perçues » aux organisateurs. Dans ces conditions, premièrement, la société n’apportant, ainsi qu’il a été dit, aucun élément de preuve permettant d’attester de la réalité des prestations de la société EVL prévues par les stipulations du contrat du 29 février 2012, c’est à bon droit que le service a réintégré à son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2015 un montant de 48 000 euros d’honoraires. Deuxièmement, la société, qui ne justifie pas de la part des commissions pouvant être perçue par la société EVL et celle rémunérant effectivement les guides et agences, dont la réalité, dans le cadre du présent litige, non admise par le service, ne ressort en outre d’aucune autre pièce que de l’inscription en comptabilité d’un montant de chiffre d’affaires et des commissions versées, ne peut être regardée comme établissant le caractère normal des commission versées par la production de factures émanant de l’unique établissement Printemps Haussmann, à hauteur de 10%, et de mentions d’une proposition de rectification, adressée à une société tierce, au titre d’exercices autres que celui en litige. Dans ces conditions, c’est également à bon droit que le service a réintégré à son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2015 un montant de 345 395,02 euros de commissions. Il n’y a pas lieu, par suite, de procéder à la substitution de base légale sollicitée par l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
S’agissant de la remise en cause de la déductibilité de frais et commissions facturés par la société de droit chinois Guandong Huangma Group Company au titre des exercices clos en 2016 et 2017 :
19. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ».
20. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
21. Au titre de l’exercice clos en 2016, le service a remis en cause la déductibilité des honoraires et commissions versées par la SARL Faraday à la société de droit chinoise Guandong Huangma Group Company (GHGC) à hauteur de 236 034 euros, au motif que la contrepartie du versement de ces sommes n’était pas justifiée, mais en admettant un taux de commission de 10%. Au titre de l’exercice clos en 2017, le service a, pour le même motif, remis en cause la déductibilité de la totalité des honoraires et commissions versées par la SARL Faraday à la société GHGC, à hauteur d’un montant total de 295 569 euros.
22. La SARL Faraday produit un contrat conclu avec la société GHGC en date du 23 juin 2015 ainsi que des factures, au titre des mois de janvier à octobre 2017. Il ressort en outre des termes de la proposition de rectification en date du 9 décembre 2019, relative à l’exercice clos en 2016, que des factures ont pu être consultées par le service, celui-ci relevant l’absence de détail des prestations rendues. Il revient donc au service d’apporter des éléments de preuve quant au bienfondé de la remise en cause de la déductibilité de ces charges. Le service produit une réponse en date du 31 juillet 2019 des autorités chinoises à la demande d’assistance administrative internationale qui leur avait été adressée, indiquant que seize paiements ont été reçus par la société GHGC depuis la SARL Faraday au titre des exercices clos en 2016 et 2017, pour un montant total de 1 134 458 euros, inscrit en compte de tiers, mais que la société GHGC, dont l’activité principale est l’import-export, déclare n’avoir jamais émis de facture à destination de la SARL Faraday ni n’avoir reçu de commission de celle-ci. Il est également indiqué que cette société déclare avoir développé une relation d’affaires avec M. C B en 2016, représentant la société de droit hong-kongais Yifeng International Logistics, au titre de laquelle elle exportait des biens pour le compte et aux destinations renseignées par la société Yifeng et que l’ensemble des sommes perçues correspondaient à des marchandises et non des commissions. En réponse à ces éléments, de nature à mettre en cause la réalité des charges telles qu’inscrites en comptabilité par la SARL Faraday, celle-ci se borne à remettre en cause la sincérité de la réponse apportée à la demande d’assistance administrative internationale reçue, en arguant que de telles pratiques de commissionnement sont mal perçues par les autorités chinoises et qu’en l’absence de versement de telles commissions, il ne lui aurait pas été possible de maintenir son niveau de chiffre d’affaires. Toutefois, eu égard à ces seules allégations et faute pour la société requérante de produire tout élément complémentaire aux factures et au contrat précités, permettant d’attester de la réalité des prestations réalisées par la société GHGC ou des commissions versées, à destination des guides et agences organisateurs de voyage, c’est à bon droit que le service a procédé, au titre des exercices clos en 2016 et 2017, aux réintégrations exposées au point 21.
En ce qui concerne les rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises :
23. La SARL Faraday conteste les rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises par voie de conséquence de la contestation des chefs de rectification précédemment contestés. Il résulte de tout ce qui précède que cette contestation est infondée.
En ce qui concerne l’existence de revenus distribués et les rappels de retenue à la source prononcés :
24. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
25. En premier lieu, si la société conteste l’identification par le service d’une distribution de revenus, en application des dispositions qui précèdent, à destination de M. A B, au titre d’un avantage en nature correspondant à l’utilisation d’un véhicule de tourisme, celle-ci n’a pas eu d’incidence sur les impositions effectivement mises à la charge de la société requérante au titre de la vérifiée, mais uniquement sur l’imposition de M. A B. Le moyen est par suite sans objet.
26. En second lieu, aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts : « 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». Les stipulations de l’article 10 de la convention fiscale conclue entre la France et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine le 21 octobre 2010 prévoient que : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’une Partie contractante à un résident de l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie. / 2. a) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans la Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des dividendes. / b) Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. / 3. Le terme » dividendes « employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de la Partie contractante dont la société distributrice est un résident. » Les stipulations de l’article 10 de la convention fiscale entre la France et la République populaire de Chine le 26 novembre 2013 prévoient que : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’un partnership ») qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ; / b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. / Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. / Les dispositions de ce paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. / 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant de toutes formes d’actions ou autres droits et parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumises au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident. "
27. Les sommes mentionnées aux points 17 et 21 ne constituant pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, des charges déductibles du résultat imposable de la SARL Faraday, l’administration a pu les regarder comme constituant des revenus distribués aux sociétés EVL et GHGC au sens du c de l’article 111 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué, aux sommes concernées, une retenue à la source sur le fondement du 2 de l’article 119 bis précité du code général des impôts au titre de chacune des années 2015, 2016 et 2017, au taux de 10% prévu par les stipulations des conventions citées au point qui précède.
Sur les majorations pour manquement délibéré ayant assorti les impositions mises à la charge de la SARL Faraday :
28. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
29. Il résulte de l’instruction que le service a assorti les impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL Faraday, en tant qu’elles procèdent de la remise en cause de la déductibilité des sommes versées à la société EVL au titre de l’exercice clos en 2015 et à la société GHGC au titre de l’exercice clos en 2016 et 2017, d’une majoration pour manquement délibéré en application des dispositions qui précèdent. Pour appliquer cette majoration à hauteur de 40%, le service a relevé, d’une part, que la société EVL devait être regardée comme étant soumise à un régime fiscal privilégié et que la réalité des prestations exercées par EVL n’était pas établie et, d’autre part, que la preuve de la réalité des prestations de la société GHGC n’était pas établie, la SARL Faraday ne pouvant ignorer cette situation. Eu égard à ce qui a été dit aux points qui précèdent, l’administration doit être regardée comme justifiant, par les éléments mentionnés ci-dessus, tant de la matérialité que du caractère intentionnel du manquement de la SARL Faraday. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a partiellement assorti les impositions supplémentaires mises à sa charge d’une majoration pour manquement délibéré.
Sur le bienfondé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. B au titre de l’année 2016 :
30. Aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais () ». Aux termes de l’article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 () ".
31. Il résulte de ces dispositions que les remboursements de frais de déplacements perçus par un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable, en application de l’article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée, sauf si l’administration établit que les sommes correspondantes n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite en tant que remboursements octroyés au personnel ou que leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif. Dans chacun de ces deux derniers cas, ces sommes sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement, respectivement, des c et d de l’article 111 du même code.
32. Il résulte de l’instruction que le service a procédé à la rectification de la base imposable à l’impôt sur le revenu et contributions sociales de M. A B, au titre de l’année 2016, à hauteur d’un montant total de 4 119 euros, porté, s’agissant de la base imposable à l’impôt sur le revenu, à hauteur d’un montant total de 5 149 euros par application d’un coefficient multiplicateur de 1,25, en application du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, correspondant à un avantage occulte, imposable sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
33. D’une part, il ressort des termes de la proposition de rectification en date du 9 décembre 2019 que l’avantage correspondant à la location du véhicule a été calculé par application d’un taux de 30% au montant de 13 380 euros, inscrit par la SARL Faraday au compte n°613500, correspondant aux locations mobilières. La finalité professionnelle de cette utilisation, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit aux points 13 et 14, n’étant pas établie, et cette dépense n’ayant pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite en tant que remboursement octroyé au personnel, c’est à bon droit que le service a réintégré à la base imposable à l’impôt sur le revenu de M. B un montant de 4 014 euros, multiplié, s’agissant de la base imposable à l’impôt sur le revenu, par 1,25 à hauteur de 5 017,5 euros, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
34. D’autre part, il ressort des termes de la même proposition de rectification que l’avantage correspondant aux frais de carburant du véhicule s’élève à un montant de 105,42 euros, inscrit par la SARL Faraday au compte n°625400, autres frais de déplacement véhicule, subdivision du compte « déplacements, missions et réceptions ». Dans ces conditions, le montant de 105,42 euros doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une comptabilisation explicite en tant que remboursement octroyé au personnel, le défaut de prise en compte dans le relevé des frais généraux de la société étant à cet égard sans incidence. En outre, si l’inscription explicite en comptabilité peut ne pas faire obstacle à une imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour l’utilisateur du véhicule, c’est à la condition que cette utilisation ait été insusceptible de se rattacher aux fonctions exercées par la personne utilisant le véhicule, l’administration fiscale supportant à cet égard la charge de la preuve. Or, en l’espèce, le service se bornant à relever que la société ne justifie pas de la finalité professionnelle des déplacements, cette preuve ne peut être regardée comme étant apportée. Dans ces conditions, le service n’était pas susceptible de procéder à la rectification, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, de la base imposable à l’impôt sur le revenu et contributions sociales de M. A B au titre de l’année 2016 en y réintégrant le montant de 105,42 euros, multiplié, s’agissant de la base imposable à l’impôt sur le revenu, par 1,25 à hauteur d’un montant de 131,8 euros. Pour les mêmes motifs, la substitution de base légale sollicitée par l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France ne peut être accueillie.
35. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Faraday doivent être rejetées et, d’autre part, que M. A B est seulement fondé à demander la réduction de ses bases imposables à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 2016 à concurrence des sommes correspondant à la rectification opérée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, relative à des frais de carburant de véhicule déduits du résultat imposable de la SARL Faraday, à hauteur de 105,42 euros, et la décharge correspondante de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et contributions sociales mise à sa charge au titre de l’année 2016, et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans le cadre de la requête n°2215462 présentée pour la SARL Faraday, la partie perdante, la somme réclamée par celle-ci au titre de ces dispositions.
37. D’autre part, dans le cadre de la requête n°2218936 présentée pour M. A B, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à celui-ci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2215462 de la SARL Faraday est rejetée.
Article 2 : Les bases de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales fixées à M. A B au titre de l’année 2016 sont réduites à concurrence des sommes correspondant à la rectification opérée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, relative à des frais de carburant de véhicule déduits du résultat imposable de la SARL Faraday, à hauteur de 105,42 euros.
Article 3 : M. A B est déchargé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et contributions sociales mise à sa charge au titre de l’année 2016, correspondant à la réduction en base d’imposition définie à l’article 2, et des pénalités correspondantes.
Article 4 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n°2218936 de M. A B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Faraday, à M. A B et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2218936/1-3
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