Rejet 14 février 2024
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 avr. 2025, n° 2307972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 février 2024, N° 2308002 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 18 février 2025, M. D C, représenté par Me Miran, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat à lui proposer un hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas d’offre d’hébergement dans le délai qui lui était légalement imparti ;
— cette faute lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
Une mise en demeure a été adressée le 24 juillet 2024 à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’observations.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n°2308002 du 14 février 2024 ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n°2405182 du 19 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Huard, substituant Me Miran, représentant M. C et de Mme B, représentant la préfète de l’Isère.
Me Huard indique que M. C est hébergé depuis le 31 octobre 2024.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 avril 2023, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. C. La préfète de l’Isère avait alors jusqu’au 8 juin 2023 pour lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités. Par une ordonnance n°2303642 du 21 juin 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer l’hébergement de M. C avant le 30 septembre 2023. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète de l’Isère qui en a accusé réception le 12 octobre 2023 et qui l’a implicitement rejeté par une décision née le 12 décembre suivant. Par une ordonnance n°2308002 du 14 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à M. C une provision de 3 000 euros. Par une ordonnance n°2405182 du 19 septembre 2024, le même juge a condamné l’Etat à verser à M. C une provision de 6 400 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. () ».
4. En l’espèce, il n’est pas contredit par les pièces versées à l’instruction que M. C n’a reçu aucune offre d’hébergement adapté à ses besoins. Ainsi l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 8 juin 2023, date limite à laquelle elle était tenue de lui faire une offre, au 12 mars 2025.
5. Il n’est pas contesté en défense que M. C a été maintenu dans une situation de précarité et sans solution d’hébergement pendant toute cette période. Par ailleurs, il verse un certificat médical dans lequel il fait état de problèmes de santé, notamment de douleurs lombaires ainsi qu’un dépôt de plainte pour vol. Il justifie ainsi d’éléments survenus et aggravés du fait de sa situation de précarité. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. C en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 9 500 euros tous intérêts confondus pour la période de juin 2023 à octobre 2024 à laquelle il convient de déduire les provisions d’un montant total de 9 400 déjà versées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Miran, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 9 500 euros tous intérêts compris.
Article 2 : L’Etat versera à Me Miran une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Miran et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 23 avril 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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