Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 févr. 2026, n° 2600353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier d’une part, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’autre part, de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 « dont distraction au profit de son conseil, sous réserve de renonciation de celui-ci à sa rétribution partielle au titre de l’aide juridictionnelle », ou en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la décision en litige a un impact concret et immédiat sur sa situation ; il n’est pas en mesure de continuer à exercer son emploi en l’absence de document de séjour valide ; il n’est plus pris en charge par le département de l’Allier depuis le 30 décembre 2025 dès lors qu’il a atteint l’âge de 21 ans de sorte qu’il a « absolument besoin de continuer à exercer son emploi » qui constitue sa seule source de revenus ; il doit quitter le logement mis à sa disposition par le département dans le cadre du dispositif Jeune B… ; il se trouve dans l’impossibilité de trouver un autre logement ou un nouvel emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une « dénaturation des pièces produites » ; il respecte les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré en France seul à l’âge de 14 ans et il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant ses 16 ans ; il poursuit, avec sérieux, ses étude en vue de l’obtention d’un « bac professionnel MELEC », il n’a pas redoublé, ne s’est pas réorienté et il a obtenu son diplôme de « CAP » électricien le 3 septembre 2024 ; il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation ; il justifie d’un niveau B1 en langue française par l’obtention de son diplôme de CAP et ses résultats lors de deux tests de langue française attestent de son niveau A1 et A2 ; le préfet ne peut ajouter d’autres conditions que celles prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telle que la production d’un document attestant d’un certain niveau en langue française ; s’il a été absent à certains cours c’est en raison de l’exercice d’un emploi en parallèle de ses études qui lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins ; il n’a aucun membre de sa famille en France et personne ne contribue à ses besoins ; il justifie de son intégration et son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
- la mention du fichier TAJ ne peut lui être opposée dès lors que le préfet de l’Allier n’a pas respecté la procédure prévue par le I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ; il a des difficultés en langue française ; l’intéressé n’est pas isolé dans son pays d’origine où vit sa famille et il a déclaré être resté en relation avec sa mère ; son intégration dans la société française est insuffisante ; l’acte de naissance détenu par l’intéressé a été décrit comme « faux document » par le service interdépartemental de la police aux frontières le 10 janvier 2024 qui a également rendu un « avis pour obtention indue s’agissant de sa carte d’identité consulaire » ; aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 janvier 2026.
Vu :
- la requête n° 2600173 enregistrée le 14 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026 à 9h15, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Bourg, avocate de M. A…, qui a repris ses écritures et a insisté d’une part, sur l’urgence de sa situation dès lors que son emploi a été suspendu et qu’il risque de perdre la possibilité de trouver un autre logement, M. A… ne bénéficiant plus du dispositif « Jeune B… » dès lors qu’il a atteint l’âge de 21 ans, et d’autre part, sur le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Elle a également insisté sur le fait qu’il respecte les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a indiqué que l’intéressé n’a jamais redoublé, n’a jamais échoué, malgré les appréciations défavorables de certains professeurs, et qu’il ne s’est jamais réorienté. Elle a précisé que s’il connait des difficultés scolaires, notamment en langue française, cela ne signifie pas que le suivi de sa formation n’est ni réel, ni sérieux. Le préfet ne peut imposer une condition qui n’est pas prévue dans les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la justification d’un certain niveau de français, alors même que M. A… a obtenu un CAP et a validé le niveau A1 et A2 en langue française.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, déclare être entré en France en fin d’année 2019 à l’âge de 14 ans. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité déclarée puis a été pris en charge par le département de l’Allier dans le cadre du dispositif Jeune B… jusqu’au 30 décembre 2025 où il a atteint l’âge de 21 ans. Il a déposé, fin 2022, une première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu délivré des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 6 janvier 2026. Par une décision du 24 décembre 2025, le préfet de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif, de suspendre l’exécution de cette décision du 24 décembre 2025 en ce qu’elle porte refus de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête de M. A…, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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