Annulation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 août 2025, n° 2508578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le munir d’un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence, présumée remplie en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, l’est en l’espèce ;
— la compétence de l’auteur de l’arrêté attaquée reste à démontrer ;
— la décision litigieuse est illégale pour défaut de motivation ;
— le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
— la procédure suivie devant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) était irrégulière en ce qu’il reste au préfet à démontrer la régularité de la composition de la formation dans laquelle ce collège a siégé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet ne justifie pas que le traitement que son état de santé nécessite n’est pas disponible en république de Guinée ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025 le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, oppose une fin de non-recevoir aux conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination et conclut au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu : les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2508575 du requérant.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 10h, en présence de Mme Amegee greffière d’audience :
— le rapport de M. Kaczynski, juge des référés ;
— et les observations de Me Hubert, représentant M. A en présence de ce dernier.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 décembre 1994, entré en France le 30 août 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 10 décembre 2024 le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 25 juin 2025, dont le requérant demande la suspension, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. La requête tend à la suspension de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement du titre de séjour temporaire en qualité d’étranger malade dont il était titulaire jusqu’au 8 décembre 2024. M. A se trouve dès lors dans une situation où l’urgence doit en principe être constatée. Par suite, la condition relative à l’urgence doit être regardée, en l’absence de toute circonstance de nature à renverser cette présomption, comme étant remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le traitement dont M. A a besoin n’est pas disponible en république de Guinée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 du préfet des Yvelines doit être suspendue.
9. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Hubert, conseil de M. A en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hubert la somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508578
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