Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2505767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 mai 2025 et le 7 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Champeau, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts de droit, à titre de provision sur l’indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que le préfet n’a pas procédé à son relogement dans le délai imparti ;
- c’est à tort que le préfet lui reproche d’avoir déposé des dossiers incomplets à la suite des propositions de logement qu’il lui a faites le 9 février 2022 et le 12 septembre 2022 ;
- une indemnité est due au titre du préjudice résultant du maintien dans des conditions de logement précaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la provision demandée est susceptible d’être consommée sans garantie eu égard à la situation sociale de Mme B… ;
- le montant demandé est trop élevé ;
- la carence fautive de la requérante viendra en diminution de la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elle n’a pas fourni de dossiers complets à la commission d’attribution à la suite des propositions de logement qu’il lui a faites le 9 février 2022 et le 12 septembre 2022 ;
- il a émis quatre autres propositions qui n’ont pu aboutir pour des motifs indépendants de l’Etat et de la requérante.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Aux termes de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. »
5. Le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut toutefois perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Il résulte de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation que c’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
6. Par une décision du 25 novembre 2021, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme B… prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2 adapté. Par ailleurs, le tribunal a, par une ordonnance n° 2205523 du 14 février 2023, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme B… dans un délai de quatre mois. Le préfet des Bouches-du-Rhône se prévaut des six propositions de logement qu’il a adressées à la requérante. Quatre d’entre elles n’ont toutefois pas pu aboutir sur une attribution ou la signature d’un bail, en raison de l’abandon par le réservataire s’agissant de celle du 7 septembre 2022, ou de l’attribution des logements à d’autres candidats à la suite des propositions du 9 mars 2023, du 21 juin 2023 et du 20 novembre 2023.
7. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que sa proposition du 9 février 2022 pour un logement de type T2 situé boulevard du Mail à Carnoux n’a pu aboutir au motif que Mme B… avait déposé un dossier incomplet en l’absence de production d’un acte de naissance pourtant nécessaire selon lui pour vérifier le statut marital de l’intéressée dont l’avis d’imposition indiquait qu’elle était divorcée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’un tel document aurait été réclamé à Mme B… alors, en tout état de cause, que l’acte de naissance n’est pas au nombre des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation, dont la liste, limitative, est annexée à l’arrêté du 22 décembre 2020 de la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, dans sa rédaction applicable au litige. Il suit de là que le préfet n’est pas fondé à prétendre que l’échec de cette première proposition serait imputable à la requérante.
8. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient également que la proposition qu’il avait émise le 12 septembre 2022 pour un logement de type T2 situé Les Escours à Cuges-les-Pins n’a pas davantage abouti au motif que Mme B… aurait de nouveau fourni un dossier incomplet à la commission d’attribution, en l’absence de plusieurs justificatifs et notamment des justificatifs de ressources, un avis d’imposition et un jugement de divorce. Il ressort toutefois des pièces produites par le préfet lui-même que le dossier incomplet concernait un autre candidat et que la commission n’a pas attribué ce logement à la requérante qui n’était qu’en troisième position (suppléante 2). Dans ces conditions, Mme B… ne peut pas être regardée comme ayant refusé la proposition du 12 septembre 2022.
9. Pour demander la condamnation de l’Etat au versement d’une provision, Mme B… soutient qu’elle n’a pas été relogée en dépit de la décision du 25 novembre 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai allant jusqu’au 25 mai 2022 pour reloger Mme B…. Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas été relogée dans ce délai de six mois ni depuis lors. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme B… au titre de la période courant à compter du 25 mai 2022 n’est pas sérieusement contestable.
10. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 25 mai 2022 au 21 juillet 2025, au nombre de personnes vivant dans le logement, soit la seule requérante, et sur une base de 250 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l’Etat au versement à Mme B… d’une provision de 800 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de son montant, il n’y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d’une garantie.
11. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champeau de la somme de 1 200 euros.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une provision de 800 euros, tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Champeau une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Champeau et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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