Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2510687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511134 du 8 septembre 2025 enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre suivant, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 3 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B… A…, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Un mémoire en production de pièces, présenté pour M. A…, a été enregistré le 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 15 mai 1993, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance de ce titre de plein droit aux étrangers qui en remplissent les conditions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se prévaut, sans toutefois l’établir de manière probante, d’une ancienneté de séjour sur le territoire français de plus de huit ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Il est célibataire et, s’il fait valoir être le père de trois enfants nés en France, il n’établit pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation, ni même entretenir de quelconques liens avec eux. Il n’établit pas davantage avoir d’autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 4 juillet 2025, résident un autre de ses enfants mineurs, ses parents, ses frères et ses cousins et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge d’au moins dix-huit ans. S’il fait valoir son insertion professionnelle, il ressort de ses déclarations lors de son audition qu’il exerce une activité de chauffeur livreur sans être titulaire du permis de conduire. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ont pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles n’ont pas davantage porté atteinte à l’intérieur supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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