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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2504412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat de lui verser la somme de 141 480,12 euros en réparation des préjudices subis assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de régler l’ensemble des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir et d’assortir l’injonction d’une astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 480 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier,
— le code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale. ".
3. Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ardèche ; () ".
4. Par la présente requête, M. B entend engager la responsabilité pour faute de l’Etat en raison de la tardiveté de la levée de l’obligation vaccinale contre la covid-19 et sans faute de l’Etat du fait de la loi du 5 août 2021 pour rupture d’égalité devant les charges publiques. Pour la détermination du tribunal administratif compétent pour connaître de l’action en responsabilité engagée par M. B contre l’Etat, il convient de se référer aux dispositions du 3° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative. Par conséquent, en application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon, le requérant, résidant à Sanilhac, dans le département de l’Ardèche. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
N°250441
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