Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2413111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’ensemble des décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
— l’ensemble des décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée postérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, à défaut de quoi le préfet ne pouvait légalement édicter à son encontre cette décision litigieuse ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au vu de sa situation personnelle et est d’une durée disproportionnée.
Le préfet de la Loire a produit une pièce enregistrée le 8 avril 2024.
M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe, né le 13 janvier 1993, déclare être entré sur le territoire français le 23 avril 2023 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Il a sollicité l’asile, le 23 mai 2024. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, le 29 octobre 2024, notifiée le 20 décembre 2024. Par des décisions du 4 décembre 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°() ».
3. Aux termes de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait TélémOfpra produit par le préfet de la Loire, que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B a été édictée antérieurement à la notification, le 20 décembre 2024, de la décision de l’Office française de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d’asile de l’intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire a commis une erreur de droit au regard des dispositions susmentionnées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et, par voie de conséquence, des décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. En application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Loire réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. En outre, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lawson Body, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lawson Body de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lawson Body une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Lawson Body et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Police ·
- Décision implicite ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Commission ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Accord ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Musée ·
- Beaux-arts ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- État de santé, ·
- Décision implicite ·
- Reclassement ·
- Surveillance
- Venezuela ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Cartes ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Jeune ·
- Exécution ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sérieux ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Savoir-faire ·
- Suspension ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Actes administratifs ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Dégradations ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.