Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 févr. 2025, n° 2500385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A D et Mme C D, représentés par Me Outters-Leparoux, demandent au juge des référés, statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le président de la communauté de communes des Savoir-Faire les a mis en demeure de démolir l’immeuble d’habitation dont ils sont propriétaires au 6 de la rue des capucins à Bourbonne-les-Bains ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Savoir-Faire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté prévoit la possibilité de son exécution d’office ;
— le président de la communauté de communes n’était pas compétent pour prendre un tel acte ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire ;
— la condition d’urgence posée par l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation n’est pas caractérisée, faisant obstacle à la mise en œuvre de la procédure prévue à cet article
— en imposant un délai de deux semaines pour démolir l’immeuble, la communauté de communes a méconnu l’article R. 511-6 du code de la construction et de l’habitation ;
— seules des mesures indispensables pour faire cesser le danger peuvent être ordonnées ; Or il n’est pas nécessaire de démolir l’immeuble pour faire cesser le danger ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 21 janvier 2025 :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Le 11 janvier 2025 une maison d’habitation sise au 4 de la rue des Capucins à Bourbonne-les-Bains, s’est effondrée, entrainant dans sa chute une partie du mur mitoyen la séparant de la maison édifiée au 6 de la même rue qui appartient à M. et Mme D. Par l’article 1er de l’arrêté n° 2025-002 du 21 janvier 2025, le président de la communauté de communes des Savoir-Faire a enjoint à M. et Mme D de démolir l’immeuble dont ils sont propriétaires dans un délai de quinze jours, les informant qu’à défaut, ces travaux seraient réalisés d’office par la communauté de communes. L’article 6 de ce même arrêté prévoit que si des travaux ont été effectués, permettant de mettre fin à tous danger, le propriétaire est tenu d’en informer les services de la communauté de communes.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que l’immeuble en cause a été déstabilisé par l’effondrement de la construction mitoyenne et qu’un effondrement généralisé est à redouter. Par suite, si les requérants font valoir que la brièveté du délai qui leur est laissé par l’arrêté en litige avant que la communauté de communes les considère défaillants et se substitue à eux, caractérise l’urgence à suspendre l’exécution dudit arrêté, il est constant, en premier lieu, que l’autorisation du juge judicaire est requise pour procéder à la démolition, qu’en deuxième lieu, l’arrêté prévoit, outre la démolition, la possibilité pour les requérants de faire réaliser des travaux confortatifs et qu’en dernier lieu, le constat fait par l’expert d’un potentiel effondrement de l’immeuble en cause caractérise une urgence à exécuter l’arrêté en litige. Il résulte ce qui précède que la circonstance que l’arrêté du 21 janvier 2025 prévoit la possibilité de détruire l’immeuble, propriété de M. et Mme D, ne permet pas, eu égard aux impératifs de sécurité publique qui motivent son édiction et à l’existence de solutions alternatives dont les requérants peuvent faire usage, de caractériser la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en cause, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 21 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
6. Les termes même de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre de ces dispositions soit mise à la charge de la communauté de communes des Savoir-Faire.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme C D.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
O. B
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