Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 oct. 2025, n° 2511383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui transmettre une réponse écrite, dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’État.
Elle soutient :
- que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en raison du refus de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, ne peut plus travailler ni percevoir certaines prestations et ne peut plus voyager.
- qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail qui sont des libertés fondamentales et que le refus en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 27 décembre 1997 a sollicité le 31 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 20 juillet 2025. Elle s’est vue délivrer un document confirmant ce dépôt ne l’autorisant ni à séjourner ni à travailler et aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise. Aucune réponse expresse n’ayant été apportée à sa demande de titre de séjour, elle demande au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande en prenant une décision expresse.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de la confirmation de dépôt produite par Mme B… que la demande de celle-ci a été présentée le 31 mars 2025. Alors que la requérante soutient que son dossier était complet, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par la préfète sur cette demande de titre. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut se prévaloir de ce que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour serait constitutive, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il lui appartient si elle s’y croit fondée, de demander l’annulation du refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé, en assortissant, le cas échéant, cette demande d’un référé-suspension présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme B… ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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