Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2025, n° 2502487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme C A, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou de la convoquer en vue de la délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de la munir d’un document provisoire justifiant la régularité de son séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure est utile, puisqu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais fixés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile, de sorte qu’elle doit se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; par ailleurs, elle se retrouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français ;
— la condition d’urgence est remplie ; il y a en effet présomption d’urgence s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; elle se retrouve placée dans une situation précaire, ce qui est source d’angoisse pour elle ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. » Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; « . Le titre de séjour mention » visiteur " figure parmi les titres de séjour devant être demandés au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante chinoise, titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 24 février 2024 au 23 février 2025, a déposé le 8 janvier 2025 sur le site de l’ANEF une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Le visa de long séjour de Mme A, conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour, expirant moins de soixante jours après sa demande, celle-ci n’a pas été présentée dans les délais requis par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2. Mme A ayant ainsi tardé à déposer sa demande, elle ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence au seul motif qu’elle ne peut justifier depuis quelques jours de la régularité de son séjour, alors que les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent la délivrance automatique d’une attestation de prolongation d’instruction à l’expiration du titre précédent au dépôt dans les délais requis de la demande de renouvellement. Par suite, et alors par ailleurs que le délai d’instruction de la demande de Mme A n’est pas expiré, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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