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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2506910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506910 du 28 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère indique avoir délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction le 12 août 2025 valable du 12 août au 11 novembre 2025, et décidé le 10 septembre 2025, de lui délivrer un titre de séjour valable du 10 septembre 2025 au 9 septembre 2029, en cours de fabrication.
Vu :
-l’ordonnance n° 2506910 du 28 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En ayant accordé à Mme B… le 12 août 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 août au 11 novembre 2025, et en décidant le 10 septembre 2025 de lui délivrer un titre de séjour valable du 10 septembre 2025 au 9 septembre 2029, la préfète de l’Isère justifie avoir, d’une part, réexaminé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et délivré, d’autre part, un document provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2506910 du 28 juillet 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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