Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2307090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 du sous-préfet de Mantes-la-Jolie en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour d’une validité de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour d’une validité de dix ans.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 26 février 1991 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour d’une validité de dix ans. Par une décision du 11 août 2023, le sous-préfet de Mantes-la-Jolie a refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une validité de dix ans et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle d’une validité de quatre ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2023 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour d’une validité de dix ans.
2. Aux termes des stipulations de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. () ». Selon l’article L 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ».
3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour d’une validité de dix ans, le sous-préfet de Mantes-la-Jolie s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne justifiait pas de trois années de séjour régulier sur le territoire français sous couvert d’une des cartes de séjour mentionnées aux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L. 421-1, L. 422-10 à L. 422-14, L. 423-10 à L. 423-16, L. 426-1 à L. 426-10, L. 426-20 et L. 426-22. Pour contester, cette décision, M. B fait valoir qu’il a bénéficié de la couverture médicale universelle en décembre 2016, qu’il a présenté une demande d’asile le 8 février 2017, qu’il a été hospitalisé à l’hôpital européen de Paris du 24 au 26 novembre 2017, qu’il justifie de déclarations de revenus aux services des impôts pour les années 2017 à 2022, et qu’il s’est marié à Aubervilliers le 29 septembre 2018. Il précise qu’après son mariage, il est retourné dans son pays d’origine pour demander un visa long séjour. Toutefois, les éléments invoqués ne sont pas de nature à établir une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois ans. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un visa long séjour valable du 20 janvier 2020 au 20 janvier 2021, puis d’un récépissé valable du 1er septembre 2021 au 28 février 2021, d’une première carte de séjour temporaire, valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022 puis d’une deuxième carte de séjour temporaire valable du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2023. Par suite, à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifiait pas de trois années de résidence régulière et ininterrompue en France, mais de deux ans, onze mois et trois jours, durée inférieure à celle requise par les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le sous-préfet de Mantes-la-Jolie aurait fait une inexacte application des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. Cayla La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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