Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2503474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation, « dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées.
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque née en 2004, déclare être entrée en France le 5 août 2023, sans l’établir. Le 16 juin 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 18 juillet 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint, a reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Roussely, secrétaire générale, à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas parties les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Roussely n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Vaucluse a entendu faire application, notamment les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 432-1-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels il a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement et alors, que le préfet de Vaucluse n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressée au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
5. En troisième lieu, si la requérante évoque une erreur de droit, une erreur de fait, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ils doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire sans charge de famille en France où elle déclare être entrée le 28 septembre 2023. La requérante n’établit pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français où elle ne justifie pas d’une intégration particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère relativement récent et des conditions du séjour en France de Mme B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Par ailleurs, Mme B… a fait l’objet, le 23 août 2024, d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, or il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait exécuté cette mesure. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B… est entrée sur le territoire français dans les conditions rappelées au point 1 et s’y maintient irrégulièrement en dépit une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 23 août 2024. L’intéressée ne justifie pas avoir tissé des liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné.
10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Blanvillain.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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