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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2504483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicite rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, soit le préfet de l’Oise, de lui délivrer le certificat de résidence pour algérien sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’intervalle un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Oise relève du ressort territorial du tribunal administratif d’Amiens.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des quittances de loyer produites à compter du 1er août 2024, que Mme A résidait, à la date de la décision attaquée, à Monneville, dans le département de l’Oise (60240). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504483
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