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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 juin 2025, n° 2505779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 4 juin 2025, une procédure a été ouverte aux fins de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500604 du 30 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, la préfète de l’Isère indique qu’elle a délivré un titre de séjour à M. C.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— l’ordonnance n° 2500604 du 30 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 juin 2025 à 9 heures 15, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2500604 du 30 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le 10 avril 2025, le greffe a demandé à la préfète de justifier des mesures prises pour assurer l’exécution de cette décision. En l’absence de réponse, une procédure de liquidation d’astreinte a été ouverte sous le n° 2505779.
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. En cours d’instance, la préfète de l’Isère a justifié avoir délivré le 14 février 2025 un document provisoire de séjour à M. C le 14 février 2025, puis un titre de séjour le 7 avril 2025. Dans ces circonstances, et même si le document provisoire de séjour a été délivré quelques jours au-delà du délai imparti, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500604.
O R D O N N E
Article 1er :Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500604.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505779
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