Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2111191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 juin 2020, N° 20NT01266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’erreurs de droit en ce que :
° le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
° le préfet n’a pas effectué d’examen complet et sérieux de sa situation au regard des deux branches de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représente';
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par décision du 24 janvier 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar né en 1980, déclare être entré en France le 9 mars 2007. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 janvier 2008 et son recours contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 février 2010. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 7 avril 2010 puis par la CNDA le 13 janvier 2011. Par une décision du 13 juillet 2011, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Son recours contre ces décisions a été rejeté par le jugement n° 1110343 du tribunal le 26 janvier 2012, confirmé par l’arrêt n°'11NT03207 du 24 mai 2012 de la cour administrative d’appel de Nantes. M. B n’a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français et a sollicité un nouveau titre de séjour en février 2013. Par un arrêté du 14 novembre 2013 le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sa requête contre ces décisions a été rejetée par le jugement n° 1403090 du tribunal le 30 juin 2014, confirmé le 15 décembre 2015 par l’arrêt n° 14NT03387 de la cour administrative d’appel de Nantes. Le 23 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a de nouveau refusé un titre de séjour à l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Le recours de M. B contre ces décisions a été rejeté par le jugement
n° 1904556 du tribunal le 14 février 2020, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes n° 20NT01266 du 8 juin 2020. M. B s’est toutefois maintenu sur le territoire et a de nouveau sollicité un titre de séjour le 23 juin 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 8 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B sollicite l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. Pour rejeter le titre sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’atteinte à l’ordre public que représente M. B.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 8 juillet 2021 que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné sa situation au regard des deux branches de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard des condamnations pénales de l’intéressé. Ce second moyen tiré d’une erreur de droit doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, M. B ne peut se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, dépourvues de dispositions réglementaires.
7. En quatrième lieu, il ressort de l’extrait n° 2 du casier judiciaire de M. B ainsi que de sa fiche pénale qu’il a été condamné à 120 euros d’amende pour circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance par le tribunal correctionnel de Nantes le 7 mai 2010, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis, récidive de circulation sans assurance et tentative de vol le 6 juillet 2012 par le tribunal correctionnel de Nantes, à 200 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis le 26 juillet 2013 par cette même juridiction, à douze mois d’emprisonnement dont six avec sursis et mise à l’épreuve pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 3 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Nantes. M. B a également été condamné le 27 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes à quatre mois d’emprisonnement avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant dix ans pour des faits d’acquisition et détention non autorisées d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B, acquisition et détention illégales de matériel de guerre, armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie A, port prohibé d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, cession illégale en réunion de matériel de guerre, armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie A et cession en réunion d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B à une personne non titulaire de l’autorisation de détention et le 26 novembre 2019, par le tribunal correctionnel d’Angoulême à quatre mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. M. B comptabilise ainsi pas moins de six condamnations dans une période de neuf années. Eu égard au caractère répété des condamnations et à la gravité des délits commis, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé pour rejeter sa demande de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. B ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel qui justifierait l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelé au point 2.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort du rapport établi le 9 mars 2018 par l’unité judiciaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières des Pays de la Loire que, à cette date, et depuis au moins le mois d’aout 2012, M. B ne vivait pas avec sa famille mais chez sa mère à Angoulême. Il ressort de ce même rapport qu’il vient voir sa famille environ une fois par trimestre, prenant ses enfants qui le souhaitaient une journée à l’extérieur et donnant occasionnellement de faibles sommes d’argent pour participer à leur éducation. M. B soutient qu’il réside désormais avec sa compagne. Toutefois, l’attestation qu’il produit est postérieure à la décision attaquée et fait état d’une reprise de la vie commune depuis 2016, en contradiction avec le rapport policier, faisant douter la juridiction de la véracité de cette attestation, corroborée par aucune autre pièce du dossier. Eu égard à la longue période de séparation de l’intéressé avec sa famille et alors qu’il a été condamné précédemment pour des faits de violences habituelles envers sa conjointe, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si M. B produit quelques attestations aux termes desquelles il conduirait ses petits-enfants à l’école ou s’occuperait de ses enfants, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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