Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2025, n° 2405638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405638 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, M. A B saisit le tribunal du rejet de sa candidature en vue d’une inscription en Master 2 « Génie Civil » que l’université Claude Bernard-Lyon I lui a opposé au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En admettant même que le recours qu’il a adressé au tribunal puisse être regardé comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision qui lui a été notifiée le 15 mai 2024 et qu’il ne produit d’ailleurs pas par laquelle l’université Claude Bernard-Lyon I a rejeté sa candidature en vue d’une inscription en Master 2 « Génie civil » au titre de l’année universitaire 2024-2025, M. B se borne à faire état de sa conviction d’avoir le niveau requis pour être admis dans cette formation, des difficultés d’ordre personnel qu’il a rencontrées après le décès de sa grand-mère, de son obtention du baccalauréat au Mali en 2019, des notes satisfaisantes qu’il a obtenues au titre des 2ème et 3ème années du cycle d’ingénieur qu’il a suivies à l’Ecole nationale des sciences appliquées d’Oujda (Maroc), des stages qu’il a pu effectuer et de la lettre de recommandation d’un de ses enseignants qu’il produit. Ce faisant et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par l’autorité administrative sur les mérites des candidatures qui lui ont été soumises, M. B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l’université Claude Bernard – Lyon I.
Fait à Lyon, le 26 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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