Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 janv. 2024, n° 2310415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail à compter de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance ;
4°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit bien en l’espèce d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle-même et l’enfant dont elle est la tutrice se retrouvent dans une situation précaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée et n’a pas pris en compte sa situation ; elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’erreur de droit au regard de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le jugement de Kafala est parfaitement opposable en droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, la requérante ne faisant l’objet d’aucun refus de demande de titre de séjour ;
— la requête est également irrecevable, faute de requête au fond ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut en ne justifiant pas d’un dossier complet lors du rendez-vous pour sa demande de titre de séjour.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2310414 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 janvier 2024 à 10h, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, M. Ouardes a lu son rapport son rapport et entendu :
— les observations de Me Saïdi, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ; il produit une pièce complémentaire à l’audience qui est soumise au contradictoire ;
— les observations de Mme B représentant le préfet de l’Essonne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu’il précise ; il fait valoir qu’il entend uniquement se prévaloir du défaut d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C qui est de nationalité algérienne est entrée régulièrement en France le 18 juillet 2019 accompagnée de sa nièce née le 28 février 2016 dont elle est la tutrice. Elle s’est présentée au service des étrangers de la préfecture de l’Essonne le 12 juin 2020 pour y déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Elle a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement de sa demande. Par une ordonnance du 23 novembre 2020, le tribunal de céans a suspendu cette décision. Elle a été de nouveau convoquée le 19 janvier 2021 aux fins de dépôt de sa demande. Cette demande a été enregistrée et les médecins de l’OFII ont rendu un avis favorable le 22 juin 2021 à la poursuite des soins en France. Des récépissés lui ont été délivrés, dont le dernier expirait le 6 janvier 2023. Lors de la dernière tentative de renouvellement de son récépissé, il lui était refusé au motif que son dossier nécessitait une exequatur de la KAFALA. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, comme l’avait relevé le juge des référés dans son ordonnance, l’enfant dont Mme C est la tutrice légale souffre d’une pathologie chronique congénitale entraînant un handicap nécessitant une prise en charge médicale et chirurgicale avec un suivi régulier. Il ressort notamment d’un certificat médical établi le 12 décembre 2023 que l’enfant, aujourd’hui âgée de 7 ans, fait l’objet d’une prise en charge pour rééducation des membres inférieurs et de la marche. Par ailleurs il résulte du certificat médical établi le 26 septembre 2023 par le docteur D urologue pédiatre à l’hôpital Robert Debré que l’état de l’enfant nécessite la réalisation d’hétérosondages vésicaux 2 à 3 fois par jour à l’école par une infirmière diplômée durant toute la période scolaire. Enfin la requérante et sa fille sont hébergées en urgence par le Samu social à l’hôtel « Au réveil matin ». Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
6. Il résulte de l’instruction que, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux conditions très précaires dans lesquelles vivent la requérante et sa fille et à l’état de santé de l’enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de l’Essonne de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail à compter de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Saïdi de la somme de 1 000 euros, en application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à Me Saïdi, la somme de 1 000 euros sera versée directement à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail à compter de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saïdi la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à Mme C, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Saïdi.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 janvier 2024,
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. Ouardes C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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