Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 mai 2025, n° 2501733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A, représentée par Me HOFFMANN, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la maire de la ville de Toulon l’a révoquée de ses fonctions à titre disciplinaire à compter du 29 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Toulon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’intéressée est privée de son traitement, qu’elle ne dispose pas d’autres ressources, alors qu’elle a un fils scolarisé à sa charge ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la procédure est viciée par la production d’un rapport hiérarchique antidaté, circonstance déloyale qui entache toute la procédure d’irrégularité ; le rapport du 3 janvier 2022, sur lequel l’administration fonde une partie de ses griefs, contient des références à des faits postérieurs à sa date de rédaction ;
— insuffisance de motivation ;
— l’administration a utilisé la procédure disciplinaire comme un moyen déguisé de radier des cadres Mme A, devenue indésirable, plutôt que d’envisager une mutation, commettant un détournement de procédure ;
— absence matérielle des griefs reprochés et erreur d’appréciation de ces griefs ;
— disproportion de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la ville de Toulon, représentée par sa maire et agissant par l’intermédiaire de Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le numéro 2500537 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hoffmann pour Mme A,
— et celles de Me Parisi pour la ville de Toulon.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Mme A, adjointe administrative au sein de la ville de Toulon, sollicite la suspension provisoire de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la maire de la ville de Toulon l’a révoquée de ses fonctions à titre disciplinaire.
3. En l’état de l’instruction, si les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence matérielle des griefs reprochés et l’erreur d’appréciation de ces griefs doivent être regardés comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du motif de la décision contestée tenant à « l’accusation infondée à l’encontre de sa chef de service », il ressort des données de l’affaire que la maire de la ville de Toulon aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que les autres motifs tenant au « non-respect de la circulaire relative aux arrêts de travail, en date du 4 juin 2019, () le refus de se soumettre aux injonctions de reprise de ses fonctions, les relations conflictuelles au sein de la Direction des Sports ». Les moyens soulevés à l’encontre de ces motifs, tirés de ce que la procédure est viciée par la production d’un rapport hiérarchique antidaté, de l’insuffisance de motivation, du détournement de procédure, de l’absence matérielle des griefs reprochés et l’erreur d’appréciation de ces griefs et de la disproportion de la sanction, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre la ville de Toulon qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Toulon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ville de Toulon.
Fait à Toulon, le 22 mai 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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