Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2307431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 16 novembre 2025, Mme D… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours demandant la remise de dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 4 471,84 euros.
Elle soutient que :
- la dette est prescrite ;
- la caisse d’allocations familiales de l’Isère commet une erreur d’appréciation en retenant ses prestations actuelles ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu a fait l’objet d’une contrainte validée par un jugement du 1er avril 2019 qui peut être poursuivie pendant dix ans ;
- le recouvrement d’un indu d’aide au logement est de droit ;
- elle n’avait pas déclaré sa situation familiale réelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de construction et de l’habitation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 novembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était redevable envers la caisse d’allocations familiales du Rhône d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 4 471,84 euros sur la période de janvier 2012 à avril 2013. La caisse du Rhône a délivré le 13 juin 2017 une contrainte pour laquelle le tribunal judiciaire de Vienne a rendu un jugement favorable le 1er avril 2019. Suite à un déménagement, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a pris en charge le recouvrement de cet indu. Mme B… a alors sollicité une remise de dette, demande qui a été rejetée le 5 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Pour solliciter une remise gracieuse, Mme B…, qui ne peut utilement soutenir que la dette serait prescrite, ce qu’elle n’est au demeurant pas, soutient qu’elle est de bonne foi et a commis une simple erreur lors de la déclaration de sa situation. Mme B… ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le montant de ses revenus et de ses charges et établissant ainsi sa situation de précarité justifiant de lui accorder une remise de sa dette, alors que la caisse a retenu un quotient familial de 864 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, la requérante pouvant, par ailleurs, si elle s’y croit fondée, solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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