Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juil. 2025, n° 2512980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement de rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail avant le 31 juillet 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’empêche d’exercer son activité professionnelle, le privant ainsi de tout revenu, et qu’il risque de perdre définitivement son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été prise en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’un récépissé autorisant la présence en France de l’étranger qui demande le renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2511760, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le moyen invoqué par M. A… à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et tiré de méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’un récépissé, n’est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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