Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 2102290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 mars 2021 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ».
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est fiscalement éligible pour une aide financière à hauteur de 539 euros pour l’isolation de combles perdus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la directrice générale de l’Agence national de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les travaux réalisés par le requérant étant l’isolation de combles perdus, ces derniers étant inéligibles à « MaPrimeRénov' », c’est de bon droit qu’elle lui en a refusé le bénéfice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » pour l’isolation des combles de son habitation. Par décision du 24 mars 2021, la directrice générale de l’ANAH lui a refusé le versement de la prime. Par un courrier reçu le 5 mai 2021, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’ANAH. Par décision du 2 juin 2021, laquelle s’est substituée à la décision initiale de rejet de sa demande de subvention, l’ANAH a confirmé le refus d’octroi de la subvention. Mme B conteste le rejet de son recours préalable obligatoire.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de prime : « I. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ». Et aux termes de l’annexe 1 du décret précité dans cette même rédaction : « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ». L’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. () ». Il résulte de ces dispositions que les travaux d’isolation des combles perdus, qui consistent dans la pose d’une isolation au sol des combles et non dans l’isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles, n’entrent pas dans les dépenses éligibles définies par ces dispositions.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige constituent l’isolation de « combles perdus », ainsi que le précisent expressément le procès-verbal de réception de travaux du 5 février 2021 versé au dossier par la requérante et la facture du 19 février 2021, qui indique « Laine de roche soufflée : isolation des combles perdus ». De tels travaux, qui consistent dans la pose d’une isolation au sol des combles et non dans l’isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles, n’entrent pas dans les dépenses éligibles définies par les dispositions citées au point précédent.
4. En second lieu, si Mme B produit notamment un tableau informatif relatif aux sommes auxquelles elle aurait droit en fonction des travaux réalisés, mentionnant une aide de 11 euros/m² pour l’isolation de « combles perdus », il résulte de ce document que cette aide est constituée des Certificats d’économie d’énergie (CEE) et non pas de l’aide « MaPrimeRénov' ». Par suite, et en tout état de cause, ce document est sans incidence sur les droits de la requérante à l’aide sollicitée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que c’est de bon droit que l’ANAH a opposé à Mme B l’inéligibilité des travaux entrepris afin de lui refuser le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' ». La requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Lombard, premier conseiller,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Alexandre LOMBARD
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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