Rejet 24 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 oct. 2024, n° 2402491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. C D, représenté par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 1er octobre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 1er octobre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de toute donnée relative aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son profit d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle été prise en méconnaissance de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 octobre 2024 à 10h00 :
— le rapport de M. Debrion,
— et les observations de Me Faure Cromarias qui a repris le contenu de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 1er octobre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que la décision préfectorale du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme B A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de son service, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. D, né en 1991, est entré en France en 2019 selon ses dires, il ne justifie ni d’une entrée régulière sur le territoire français, ni avoir séjourné de manière régulière sur ce territoire depuis qu’il y est entré. Le requérant ne justifie pas non plus avoir occupé dans des conditions régulières les emplois qu’il soutient avoir exercé en France. Il ne démontre par ailleurs pas que la création de sa société en février 2024 serait intervenue en satisfaisant à l’ensemble des formalités exigées par la législation et la réglementation françaises. En outre, sa relation avec une compatriote algérienne est récente dès lors qu’il a rencontré cette dernière pour la première fois à Noël 2023 selon ses dires, et il n’a pas d’enfant. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu de toutes attaches, qu’elles soient familiales ou personnelles, dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
6. En deuxième lieu, la décision en litige a été prise par Mme B A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de son service, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, la décision contestée vise en droit les dispositions de l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En fait, cette décision indique les conditions d’entrée de M. D sur le territoire français, la nature de ses liens sur le territoire français, le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ainsi que le fait que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
11. En deuxième lieu, la décision en litige a été prise par Mme B A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de son service, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ».
13. La décision portant assignation à résidence prise à l’encontre de M. D précise que l’intéressé a l’obligation de demeurer au 28 rue Henri Barbusse à Clermont-Ferrand tous les jours entre 6h et 9h. Si le requérant soutient qu’il travaille dans le secteur du nettoyage et qu’il a signé un contrat de sous-traitance avec une société mais également que le ménage dans les entreprises ou chez les professionnels s’effectue en dehors des horaires de travail de ces entreprises ou de ces professionnels, notamment le matin avant l’ouverture, il ne justifie pas de l’exercice de cette activité professionnelle dans des conditions régulières. En tout état de cause, il n’établit pas, par les documents qu’il produit, exercer cette activité pendant la plage horaire durant laquelle il doit demeurer à l’adresse à laquelle il a été assigné à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions citées au point précédent doit être écarté.
14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale
- Pays ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Corse ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Agglomération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Iran ·
- Aide ·
- Conclusion
- Prime ·
- Décret ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Dépense ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- École ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Élève ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Picardie ·
- Décompte général ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Marches ·
- Transaction ·
- Homologuer ·
- Concession ·
- Halles
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.