Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2303437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle aurait pu lui accorder un délai de départ volontaire plus long ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cristille,
— les observations de Me Moussa représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 27 janvier 1991, serait entré sur le territoire français le 1er novembre 2018, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 4 mars 2020. Le recours contentieux dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2020. L’intéressé qui s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, a sollicité le 2 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal en qualité de salarié et à titre subsidiaire, en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 412-1, L. 421-1 et L. 423-23. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et en raison de ses liens privés et familiaux en France doit être rejetée. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes /1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ()« . Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée notamment à la présentation d’un visa de long séjour. Si M. A B se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société OXYGEN en qualité de préparateur automobile conclu le 1er juin 2023, il n’est pas contesté qu’il n’est pas titulaire d’un visa de long séjour, non plus que d’une autorisation de travail. Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet, qui n’était pas saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas tenu de faire usage du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de ce même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. M. A B invoque sa résidence sur le territoire français depuis le 1er novembre 2018. Toutefois, la durée de ce séjour doit être relativisée par la circonstance qu’il s’est maintenu en France en dépit d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. S’il fait valoir qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne bénéficie pas de l’autorisation nécessaire à l’exercice de cet emploi. M. A B invoque aussi l’intensité de ses liens familiaux en France. Il se prévaut, à ce titre, de la présence en France de son fils né le 12 novembre 2017, de nationalité comorienne sur lequel il exerce l’autorité parentale conjointe. Cependant, l’enfant réside en Ardèche avec sa mère, et le requérant qui aux termes du jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge aux affaires familiales peut voir son enfant aux vacances scolaires ne justifie ni exercer son droit de visite et d’hébergement ni verser la pension alimentaire à laquelle il est tenu par ce jugement. Ainsi, l’existence de relations régulières avec l’enfant n’est pas établie. Enfin, M. A B indique entretenir une relation de couple avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un PACS le 30 novembre 2021 et avoir noué avec les enfants de sa compagne une relation affective. Cependant la nationalité française alléguée de sa partenaire n’est pas justifiée et la seule pièce produite, à savoir une facture de téléphone ne concerne que l’année 2023 et ne permet pas d’établir la réalité et l’ancienneté d’une vie commune stable et effective entre l’intéressé et sa partenaire. Si le requérant fait valoir que sa compagne a depuis la décision en litige donné naissance à un enfant, cette circonstance qui n’est pas étayée par aucune pièce versée aux débats contradictoires est postérieure à la décision en litige et sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni n’a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile non plus que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
13. Dès lors que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, constitue le délai de départ volontaire de droit commun, en vertu des dispositions précitées, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou qu’il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. M. A B n’alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, si le préfet peut, à titre exceptionnel, accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le requérant n’invoque aucune circonstance particulière, en rapport avec sa situation, de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours fixé par les dispositions applicables. La décision attaquée ne méconnait donc pas les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent les fondements juridiques. Elle indique que M. A B n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
17. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, vice-président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025
Le président rapporteur,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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