Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Bouhalassa demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1985, est entré régulièrement en France, le 10 mars 2021, muni d’un passeport algérien revêtu d’un visa court séjour. Il a sollicité le 31 mai 2024 un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 en vertu desquelles, notamment, le préfet se prononce au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir, en particulier, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office.
Le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis le 15 janvier 2025 aux termes duquel l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cet avis indique également que l’intéressé ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Compte tenu de cet avis favorable, l’état de santé de M. B… est présumé être de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour.
Pour remettre en cause la présomption relative à la disponibilité des soins en Algérie, le préfet de la Côte-d’Or indique, dans la décision attaquée, que l’entrée en France du requérant est récente, et que l’Algérie est un pays qui dispose d’un système de santé développé et offre un programme de soins de santé universel qui fournit un certain nombre de soins destinés aux citoyens algériens. Des telles considérations générales ne sont pas de nature à établir que M. B…, qui souffre d’un syndrome cave supérieur, pour lequel il a subi deux interventions en vue d’une recanalisation veineuse, en avril 2024 puis en août 2024, et qui est toujours suivi par le centre hospitalier universitaire de Dijon, peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. B… est par suite fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord-franco algérien.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, selon l’avis du collège des médecins de l’OFII l’état de santé de M. B… nécessite des soins pour une durée de six mois à compter du 15 janvier 2025 ; par suite, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or lui délivre un certificat de résidence algérien, mais seulement qu’il procède à un nouvel examen de sa situation, en prenant en considération l’évolution de sa situation médicale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis en cours d’instance au bénéfice de l‘aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. B….
Article 2: L’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de la Côte-d’Or est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Bouhalassa.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M-E A…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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