Non-lieu à statuer 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 nov. 2024, n° 2003469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2003469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020 sous le n°2003469, la SAS Sogea Picardie, représentée par Me Griffiths, demande au tribunal :
1°) d’arrêter le décompte général définitif du lot n°1 « gros œuvre étendu » du marché public portant sur la réhabilitation de la Halle Perret en pôle culturel à Montataire à la somme de 3 331 744, 54 euros toutes taxes comprises ;
2°) de condamner la commune de Montataire à lui verser la somme de 485 915,82 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché augmentée des intérêts moratoires à compter du 16 février 2018 avec capitalisation de ceux-ci ;
3°) de condamner la commune de Montataire à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit à ces sommes en exécution du marché, ainsi qu’il résulte de son mémoire en réclamation en réponse au décompte général adressé par le maître d’ouvrage ;
— elle a notamment droit à être indemnisée des travaux supplémentaires et/ou modificatifs, bien qu’ils n’aient pas fait l’objet d’ordres de service, pour un montant de
6 662,52 euros hors taxes ;
— elle a également droit à l’indemnisation des surcoûts générés par l’allongement des délais d’exécution, passés de 14 à 22,5 mois, résultant de la désorganisation générale du chantier imputable au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ainsi qu’aux autres prestataires, soit les sommes de :
— 38 577 euros hors taxes correspondant aux frais d’encadrement du chantier par un directeur et un contrôleur de travaux ;
— 16 500 euros hors taxes au titre des frais d’installation du chantier ;
— 34 647, 70 euros hors taxes s’agissant des frais de gardiennage du chantier de juin à décembre 2017 ;
— 5 260,20 euros hors taxes relatifs aux frais de reportage photographique mensuel ;
— elle a également droit, du fait de l’allongement des délais d’exécution précités, à la somme de 93 000 euros hors taxes correspondant à une perte de marge bénéficiaire au titre des exercices 2016 et 2017 ;
— elle est fondée à demander une indemnité de 185 864, 74 euros hors taxes au titre de la perte de couverture de ses frais généraux pour les exercices 2016 et 20217 ;
— les pénalités de retard liées à l’absence d’achèvement des travaux dans les délais pour un montant de 40 833,33 euros et celles relatives à la levée des réserves pour un montant total de 2 782 476,70 euros ne pouvaient lui être infligées dès lors que les retards en cause ne lui sont pas imputables ;
— elle a droit à la somme de 3 375,69 euros hors taxes, à parfaire, au titre des intérêts moratoires ;
— elle a droit à la somme de 16 676,99 euros hors taxes au titre de la révision du prix du marché ;
— le décompte général et définitif du marché devant ainsi être arrêté à la somme de 3 331 744, 54 euros toutes taxes comprises, le solde devant lui être versé par le maître d’ouvrage s’établit à la somme de 485 915,82 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, la commune de Montataire, représentée par Me Mauvenu, conclut :
1°) à ce que le décompte général définitif soit fixé à la somme de 3 387 974,44 euros toutes taxes comprises ;
2°) à ce que la SAS Sogea Picardie soit condamnée à lui verser cette somme ;
3°) et à ce que la SAS Sogea Picardie soit condamnée à lui verser une somme de
20 000 euros, majorée de la TVA applicable, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les demandes de la société requérante ne sont pas fondées ;
— la somme au versement de laquelle doit être condamnée la SAS Sogea Picardie correspond, d’une part, aux pénalités de retard liées à l’absence d’achèvement des travaux dans les délais pour un montant de 40 833,33 euros et, d’autre part, aux pénalités de retard relatives à la levée des réserves pour un montant total de 2 782 476,70 euros.
II. Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2400724, la commune de Montataire, représentée par Me Mauvenu, et la SAS Sogea Picardie, représentée par
Me Griffiths, demandent au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel qu’elles ont conclu le 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Roche, représentant la SAS Sogea Picardie,
— et celles de Me Maridonneau, représentant la commune de Montataire.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’un acte d’engagement du 26 octobre 2015, la commune de Montataire a confié à la SAS Sogea Picardie, la réalisation du lot n°1 « gros œuvre étendu » du marché public portant sur la réhabilitation de la Halle Perret en pôle culturel à Montataire.
2. Par la requête enregistrée sous le n°2003469, la SAS Sogea Picardie demande au tribunal d’arrêter le décompte général définitif du lot n°1 « gros œuvre étendu » du marché public portant sur la réhabilitation de la Halle Perret en pôle culturel à Montataire à la somme de 3 331 744, 54 euros toutes taxes comprises et de condamner la commune de Montataire à lui verser la somme de 485 915,82 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, augmentée des intérêts moratoires à compter du 16 février 2018 avec capitalisation de ceux-ci. Au titre de cette instance, la commune de Montataire demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Sogea Picardie à lui verser une somme de somme de
3 387 974,44 euros toutes taxes comprises, correspondant au solde du décompte général définitif qui devra être arrêté à ce montant.
3. Par la requête enregistrée sous le n°2400724, qu’il y a lieu de joindre à la précédente pour qu’il y soit statué par un même jugement, la commune de Montataire et la société SAS Picardie demandent au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel qu’elles ont conclu le 4 décembre 2023 et aux termes duquel les parties à l’instance enregistrée sous le
n° 2003469 ont, après médiation, entendu mettre fin à leur litige.
Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel conclu le 4 décembre 2023 :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ». Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’administration peut, afin de prévenir ou éteindre un litige, légalement conclure une transaction, sous réserve de la licéité de son objet, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
6. Le protocole transactionnel conclu le 4 décembre 2023 entre la SAS Sogea Picardie et la commune de Montataire n’a pas d’autre objet que de mettre fin au litige porté devant le tribunal et ayant donné lieu à la requête enregistrée sous le n°2003469. Il a été régulièrement signé par les parties après avoir été approuvé par une délibération du conseil municipal de la commune de Montataire du 30 janvier 2023. Il comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une des parties et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public.
7. Dans ces conditions, il y a lieu, alors qu’aucune circonstance ne s’y oppose, d’homologuer cette transaction.
Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l’instance n°2003469 :
8. Aux termes de l’article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
9. Compte tenu de la conclusion le 4 décembre 2023 du protocole transactionnel évoqué ci-dessus par lequel les parties ont mis fin à l’intégralité du litige ayant donné lieu à l’instance n°2003469, y compris leurs prétentions relatives aux frais de cette dernière, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions que les autres parties ont présentées à ce titre, alors même que ce protocole prévoit des stipulations particulières relatives aux délais dans lesquels les désistements des parties devront être présentés au tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Le protocole transactionnel conclu le 4 décembre 2023 entre la société Sogea Picardie et la commune de Montataire est homologué.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par les parties à l’instance n°2003469.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sogea Picardie et à la commune de Montataire.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2003469 et 2400724
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