Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 25 septembre 2025, n° 2509431
TA Grenoble
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne ayant délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les éléments de motivation requis par la loi, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à l'information

    La cour a constaté que M. E a reçu les informations nécessaires en géorgien, langue qu'il comprend, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'entretien individuel

    La cour a établi que M. E a bien eu un entretien individuel mené avec un interprète, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas méconnu ses obligations en matière d'examen de la situation personnelle de M. E.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2509431
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509431
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 25 septembre 2025, n° 2509431