Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2207524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2022, le 1er février 2023 et le 9 septembre 2024, la société Bar le Mystère, agissant par la Selarl ML Conseils en sa qualité de liquidateur judiciaire, représentée par Me Tardy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le maire de Mantes-la-Jolie a refusé de lui accorder une autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation d’une terrasse ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mantes-la-Jolie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser, à titre principal, une somme de 37 099,50 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 30 191, 74 euros à raison des préjudices résultant de ce refus ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— la décision du 26 août 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle se fonde sur des faits inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la libre concurrence ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Sur les conclusions indemnitaires :
— la responsabilité de la commune de Mantes-la-Jolie peut être engagée sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques ;
— la décision lui a causé un préjudice matériel constitué par des pertes d’exploitation ainsi qu’un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2022, le 16 juin 2023, le 25 juillet 2024 et le 13 août 2024, la commune de Mantes-la-Jolie conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Bar le Mystère une somme de 560 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Bar le Mystère ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, mandatée par le maire de Mantes-la-Jolie.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bar le Mystère, qui exploite une activité de débit de boissons, a sollicité le 27 janvier 2022 l’autorisation d’occuper le domaine public pour installer une terrasse au droit de l’établissement situé 15 rue du Vieux Pilori à Mantes-la-Jolie. Elle demande, d’une part, l’annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande et, d’autre part, la condamnation de la commune à lui verser une indemnité, à titre principal, de 37 099, 50 euros ou, à titre subsidiaire, de 30 191, 74 euros à raison des préjudices résultant de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B A, cinquième adjointe au maire, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Mantes-la-Jolie datée du 30 mai 2022, consentie notamment à l’effet de « signer les permissions de voirie, accords de voirie et permis de stationnement hors de la compétence de la Communauté Urbaine ». L’arrêté de délégation a été reçu par les services de la préfecture le 30 mai 2022. Par ailleurs, l’article 10 de cet arrêté précise qu’il sera publié au recueil des actes administratifs. Cette disposition de l’arrêté relative à ses modalités de publication permet de présumer que cette publication a été mise en œuvre. Par suite, la commune doit être regardée comme apportant la preuve de ce que le signataire de l’arrêté en litige disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ».
4. La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
5. La décision contestée cite les dispositions de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques et énonce les faits qui caractérisent les troubles de voisinage et à la tranquillité publique constatés faisant obstacle à la délivrance de l’autorisation d’occupation du domaine public sollicitée. Dans ces conditions, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. »
7. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation de ce domaine. La décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique, d’une part, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et, d’autre part, qu’elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public. La prévention des nuisances à la tranquillité des riverains générées par l’installation d’une terrasse sur une voie publique est au nombre des motifs d’intérêt général qui peuvent fonder un refus d’autorisation de terrasse.
8. Pour prendre la décision de refus d’installation d’une terrasse, qui ne constitue pas une mesure de police administrative, la commune de Mantes-la-Jolie s’est fondée sur le motif tiré des troubles de voisinage et à la tranquillité publique que l’activité de la société Bar le Mystère est susceptible de causer en retenant les faits intervenus le 14 juillet 2021, le 29 août 2021, le 13 octobre 2021 et ceux exposés par le rapport du 15 juin 2022 du conseil syndical de l’immeuble situé au droit de cet établissement. Les trois premiers faits sont établis par des procès-verbaux de la police municipale qui a été contactée par la gérante de l’établissement pour qu’un client alcoolisé quitte les lieux, en raison de la circulation de fausse monnaie introduite par des jeunes et d’une rixe. Le rapport du conseil syndical, étayé par un rapport d’information de la police municipale du 19 août 2022, mentionne pour sa part différents troubles de voisinage résultant d’attroupements ou d’incivilités. Au demeurant, la société requérante en soutenant que sa gérante a pris elle-même l’initiative de prévenir la police municipale des faits qui lui sont reprochés, reconnaît la réalité de ces faits que des attestations de certains clients indiquant que le bar est paisible ne suffisent pas à remettre en cause. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
9. Au regard des faits énoncés au point 8, de leur caractère répété et de l’environnement de l’établissement, la décision rejetant la demande d’installation d’une terrasse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne porte pas, en raison des troubles constatés à l’ordre public, atteinte au principe de libre concurrence.
10. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, la décision de délivrer ou non une autorisation d’occupation du domaine publique, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette liberté doit ainsi être écarté.
11. En dernier lieu, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Pour engager la responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques de la commune de Mantes-la-Jolie, la société Bar le Mystère se prévaut d’une différence de traitement avec les bars avoisinants qui ont bénéficié d’une autorisation d’ouvrir une terrasse sur le domaine public. Toutefois, les titulaires d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public, qui présentent un caractère précaire et révocable, n’ont pas un droit acquis à leur renouvellement et ne sont pas fondés à invoquer ce fondement de responsabilité. Par suite, et à plus forte raison, une décision refusant l’occupation du domaine public n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de la commune de Mantes-la-Jolie ne peut pas être engagée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Bar le Mystère doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Bar le Mystère demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie, qui ne fait pas état de frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bar le Mystère est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl ML Conseils en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bar le Mystère et à la commune de Mantes-la-Jolie.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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