Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 déc. 2024, n° 2302468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le dessaisissement, l’interdiction de détention et d’acquisition d’armes, de munitions et de leurs éléments et le retrait de la validation de permis de chasse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prononcer la levée de l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, de procéder à l’effacement de l’inscription du requérant dans le fichier des interdits d’acquisition et détention d’armes (FINIADA), de le rétablir dans ses droits et de lui restituer ses armes ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à ce que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse se prononce sur sa demande de réhabilitation judiciaire pour sa condamnation du 10 avril 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 13 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un arrêté du 31 octobre 2024, l’arrêté contesté a été abrogé.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. A déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3°Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En déclarant, postérieurement à l’introduction de sa requête, maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Pinson, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pinson de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pinson la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pinson.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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