Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 août 2025, n° 2507664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2507665 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Séchaud, substituant Me Combes pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Cette condition est donc remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans un délai de quatre jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de quatre jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
Article 3 :Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 :L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La juge des référés,
AS. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507664
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