Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2401149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Buna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 novembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présentée par son époux à son bénéfice ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 10 novembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 434-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut dans l’examen de son droit au regroupement familial en application des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de cet article dès lors qu’elle justifie des conditions légales lui permettant de bénéficier du regroupement familial demandé dont elle ne pouvait être exclue en application des dispositions de l’article L. 434-6 du même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
La préfète de Vaucluse à laquelle la requête a été communiquée le 25 mars 2024 n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité marocaine, née le 1er janvier 1988, déclare être entrée en France en août 2017 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par l’intermédiaire de leur conseil, son époux a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse le bénéfice du regroupement familial à son profit, ainsi que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Ces demandes ont été réceptionnées le 10 juillet 2023. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse est née une décision implicite de rejet le 10 novembre 2023 dont Mme C… demande l’annulation.
Sur la portée du litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En application de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de regroupement familial au bénéfice de Mme C…. Étaient joints à ce courrier les demandes de titre de séjour présentées par cette dernière sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces demandes ont été réceptionnées par les services de la préfecture de Vaucluse le 10 juillet 2023 qui, par un courrier du 31 août 2023, a demandé à l’intéressée de compléter son dossier par la production du timbre fiscal requis. Mme C… justifie avoir complété sa demande par un courrier réceptionné par la préfecture le 11 septembre 2023, date à laquelle a débuté le délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté les demandes sont nées le 11 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». Il résulte de ces stipulations que le préfet, comme le tribunal, doit, lorsqu’il est informé de ce qu’une personne est parent d’au moins un enfant vivant en France et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction du territoire français, apprécier les conséquences de ces décisions au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier lorsque sa décision implique nécessairement la séparation d’un enfant de l’un ou de l’autre de ses parents.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… justifie être à tout le moins présente sur le territoire français depuis le mois de février 2018 ainsi qu’en atteste le bilan médical établi le 5 février 2018. Elle est mariée depuis le 25 août 2017 à M. A…, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en janvier 2033, auprès duquel elle vit sans discontinuité depuis son entrée sur le territoire avec leurs trois enfants nés respectivement en 2018, 2020 et 2022 et scolarisés à Avignon. Elle justifie, en outre, qu’elle était enceinte d’un nouvel enfant au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour le 23 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 13 avril 2023 par le Dr. Janotta, que son mari présente un handicap nécessitant la présence de son épouse pour gérer son quotidien et celui de leurs enfants. Dès lors, Mme C… est fondée à soutenir que les décisions attaquées portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… tendant à l’annulation des décisions implicitées nées le 11 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement et en l’absence d’éléments produits en défense, son exécution implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme C… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme C….
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions implicites du11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté les demandes de titre de séjour de Mme C… sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’État versera à Mme C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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