Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 août 2025, n° 2502550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, la SAS Quai 30 , représentée par Me Calmels, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Jarnac a procédé à la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Quai 30 », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté, ensemble la mise en demeure du 6 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jarnac une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué la prive de toute recette, ce qui la met dans l’impossibilité de faire face au remboursement d’un prêt qu’elle a souscrit ainsi qu’à ses charges salariales et à ses charges courantes, notamment le loyer qu’elle verse ; elle précise également que la fermeture de l’établissement la condamne à la liquidation judiciaire car elle sera en cessation de paiement ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont elle demande la suspension ; l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne les manques relatifs au plafond coupe-feu, à l’ancrage de la terrasse flottante ; il est entaché d’une erreur de fait au regard de la sécurisation de cette terrasse; l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ; la mesure de fermeture est disproportionnée dès lors que l’établissement est en conformité avec la réglementation applicable et que le public n’est exposé à aucun risque avéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la commune de Jarnac conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 août 2025 sous le numéro 2502551 par laquelle la SAS Quai 30 demande l’annulation de la décision du 18 juillet 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Calmels, avocat, représentant la SAS Quai 30, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et insiste sur le respect par la requérante de l’ensemble des obligations et prescriptions qui lui ont été faites en matière de sécurité ainsi que sur l’urgence au regard de sa situation financière ;
— et les observation de Me Dallemane, représentant la commune de Jarnac, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et insiste sur la répétition des illégalités commises par la SAS requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Quai des moulins est propriétaire d’un immeuble d’habitation, cadastré section AS n° 551, sis 30 rue des Moulins à Jarnac, dont le rez-de-chaussée abritait un garage et le 1er étage un appartement, l’ensemble donnant sur une terrasse au bord de la Charente. Le 16 février 2023, la SCI a déposé une demande de permis de construire et une demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public, afin de changer la destination de la cour extérieure d’habitation en bar à bières et vin estival. La SCI a ensuite loué cet immeuble à la société par actions simplifiée (SAS) Quai 30 qui y a aménagé un bar à bières et à vins estival, composé d’une salle au rez-de-chaussée du bâtiment et d’une terrasse extérieure ainsi que d’une terrasse flottante. La SAS Quai 30 exploite cet établissement depuis le 1er juin 2023, malgré le refus de la commune de changement de destination de l’établissement. Le 3 juin 2024, la commission de sécurité de l’arrondissement de Cognac a émis un avis défavorable à l’accueil du public en raison du non-respect des règles de sécurité et a assorti cet avis défavorable de dix-huit prescriptions conditionnant l’exploitation de cet établissement. Le 9 juillet 2024, le maire de la commune de Jarnac a mis en demeure la SAS Quai 30, en application des dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, de mettre en œuvre et de respecter ces prescriptions dans un délai de quinze jours. Le 25 juillet 2024, la SAS Quai 30 a mis à la disposition de la commune de Jarnac un courrier accompagné de pièces jointes justifiant, selon elle, qu’elle avait respecté 16 des 18 prescriptions de la commission de sécurité et attendait, pour l’une de ces 16 prescriptions un nouveau rapport attestant de la conformité des installations électriques. Par un arrêté en date du 30 juillet 2024, le maire de la commune de Jarnac, estimant que la réponse apportée par l’exploitant dans son courrier du 29 juillet 2024 était insuffisante, a décidé, d’une part, de prononcer la fermeture au public de l’établissement qu’exploite la SAS Quai 30, d’autre part, de subordonner la réouverture des locaux au public à un avis favorable délivré par la commission de sécurité. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024, le maire de la commune de Jarnac a mis en demeure la SAS Quai 30 de respecter les dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2024. Une visite de contrôle de la commission de sécurité du 10 février 2025 a conclu à l’absence de respect de certaines prescriptions, entrainant un avis défavorable de cette même commission. Par courrier du 10 juin 2025, la commune de Jarnac a mis en demeure la SAS Quai 30 de respecter les prescriptions de la commission de sécurité. Par arrêté du 18 juillet 2025, le maire de la commune de Jarnac a ordonné la fermeture de l’établissement. Par courrier du 6 août 2025, la commune a mis en demeure la SAS de respecter l’arrêté de fermeture sous 10 jours. La SAS Quai 30 demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant fermeture administrative du 18 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce
4. Pour justifier de la situation d’urgence qu’elle invoque, la SAS Quai 30 soutient que l’arrêté attaqué la prive de toute recette ce qui la met dans l’impossibilité de faire face aux échéances de remboursements du prêt qu’elle a souscrit pour ses travaux, à ses charges salariales et au loyer qu’elle doit payer.
5. Si la fermeture de l’établissement place la SAS requérante dans une situation économique précaire, il est constant que la SAS a pris à bail un immeuble, a contracté un prêt et a réalisé des travaux avant d’obtenir ou même de demander les autorisations d’urbanisme et d’exploitation nécessaires. En outre, elle a embauché un salarié saisonnier pour la saison 2025 alors même qu’elle faisait l’objet depuis 2024 d’un arrêté portant fermeture administrative. Ainsi, la SAS Quai 30 doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
6. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public s’attachant au respect des prescriptions concernant les établissements recevant du public, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de la décision du 18 juillet 2025 présentées par la société Quai 30 et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Quai 30 une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Jarnac et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Quai 30 est rejetée.
Article 2 : La société Quai 30 versera à la commune de Jarnac une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Quai 30 et à la commune de Jarnac.
Fait à Poitiers, le 26 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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