Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2303988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la présidente de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers de l’université d’Aix-Marseille a prononcé son exclusion pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de réexaminer sa situation.
Il soutient que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le président de l’université d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est entachée d’une irrecevabilité formelle en l’absence de signature et de domiciliation ;
- les conclusions à fin qu’il soit prononcé toutes mesures utiles sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 30 octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2304136 du 9 mai 2023 de la juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant l’université d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
M. B… était inscrit en première année de bachelor universitaire de technologie au sein de l’institut universitaire de technologie de l’université d’Aix-Marseille pour l’année universitaire 2022-2023. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle la présidente de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers de l’université d’Aix-Marseille a prononcé son exclusion pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. » Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : 1° L’avertissement / 2° Le blâme / 3° La mesure de responsabilisation définie au II / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans / 5° L’exclusion définitive de l’établissement / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. (…) II. -La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l’usager, ne pas l’exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l’établissement, d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’Etat. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a justifié ses absences par l’utilisation de onze faux certificats médicaux du 12 septembre au 7 décembre 2022 achetées via l’application « Snapchat ». S’il a reconnu les faits, fait valoir une prise de conscience de la gravité de son comportement et fait part de l’impact de cette sanction sur sa santé mentale, la gravité des faits commis, procédant de la falsification et l’usage de faux portant atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement, justifiait le prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire pour une durée de six mois qui ne présente pas, en l’espèce, eu égard à la gravité de ces faits, un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée à l’université d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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