Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2506841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme D…, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions du 11° de l’article L 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ à trente jours :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle pouvait prétendre à un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- et les observations de Me Chemin, représentant Mme D….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée par M. D… a été enregistrée le 18 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante congolaise née le 17 octobre 1975 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) déclare être entrée sur le territoire français le 30 octobre 2011 et s’y maintenir depuis lors. Le 4 janvier 2023, afin de régulariser sa situation administrative, Mme D… a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, au titre des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4761 du 20 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… C…, sous-préfète du Raincy, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté
En deuxième lieu, d’une part, pour refuser l’admission au séjour de Mme D…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les textes sur lesquels il fonde sa décision, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention des éléments de la situation de l’intéressée qui en constituent la motivation de fait. Il a ainsi relaté les conditions d’entrée sur le territoire de Mme D…, la situation familiale de l’intéressée et la circonstance qu’elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été, suffisamment motivée.
Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… se prévaut, sans en apporter la preuve, de sa résidence habituelle et continue en France depuis le mois d’octobre 2011 où réside son concubin, un compatriote titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 19 mars 2026. Toutefois, cette durée, à la supposer établie, ne permet pas, par elle-même, de la faire regarder comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France. Par ailleurs, alors qu’elle fait valoir une durée de séjour de plus de dix ans, la requérante ne justifie, ni même n’allègue, aucune insertion professionnelle en France. Enfin, si elle se prévaut de sa relation avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au mois de mars 2026, le seul certificat de vie maritale du 26 décembre 2017 versé au dossier ne permet pas d’établir une communauté de vie entre les concubins postérieurement à cette date. De même, si elle fait valoir, sans toutefois le démonter, la présence de sa sœur qui serait en situation régulière sur le territoire, cette seule présence est en tout état de cause insuffisante pour établir des attaches particulières en France, alors qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter la mesure d’éloignement, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
Mme D… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. En tout état de cause, elle ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant à trente jours, après un examen particulier de la situation de l’intéressé, le délai de départ imparti à Mme D… pour quitter volontairement le territoire français, n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant peut être éloigné, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme D… n’apporte aucune précision ni pièces justificatives relatives aux risques qu’elle soutient encourir en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’a jamais exercé d’emploi, est sans charge de famille, et a vécu en République démocratique du Congo jusqu’à l’âge de trente-six ans et il n’est pas contesté que la requérante s’est soustraite à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Eu égard notamment à l’absence de lien de nature privée ou familiale d’une particulière intensité, et à la circonstance que la requérante s’est soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre. Le moyen tiré de la disproportion de la mesure en litige ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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