Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2409964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme sera mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— et les observations de Me Margat pour M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant angolais né le 8 avril 1986, déclare être entré en France le 31 mars 2023. Le 2 mai 2023, il a formé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) le 9 octobre 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 mai 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Isère s’est fondé, alors qu’il n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs que l’administration énonce, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, le requérant, célibataire sans enfant, n’est présent sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an et demi à la date de l’arrêté attaqué. Il ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français et s’il se prévaut de relations amicales en France, il n’en justifie pas. Par ailleurs, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il conserve nécessairement des attaches bien que ses parents qui y résidaient seraient décédés. S’il indique porter un appareil auditif en raison d’une perte d’audition bilatérale, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas continuer à bénéficier de cette aide auditive et d’un suivi médical dans son pays d’origine. S’il fait valoir encourir un risque d’être soumis à des mauvais traitements et de voir réactiver son syndrome post-traumatique en cas de retour dans son pays d’origine, ces affirmations ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions et en dépit des cours de français que le requérant suit et de son activité de bénévolat, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
7. En second lieu, M. C A soutient être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine liés à son engagement politique au sein d’un parti d’opposition qui lui aurait valu un emprisonnement et des sévices desquels découlent la perte de son audition bilatérale. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir qu’il était à la date de la décision attaquée personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Astreinte ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- État ·
- Décision juridictionnelle ·
- Contravention ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Équilibre ·
- Différend ·
- Libéralité ·
- Médiateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Expert-comptable ·
- Atteinte ·
- Mesure administrative ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Autorité publique ·
- Trop perçu ·
- Approbation ·
- Contrats ·
- Application
- Commune ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Acquéreur ·
- Suspension ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Insécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Lieu ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Attestation
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Police ·
- Sécurité juridique ·
- Droit public ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.