Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2026, n° 2608212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, au nom du groupe « Engagés pour vous et avec vous » au conseil municipal de la commune des Pennes-Mirabeau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 30 avril 2026 par laquelle le conseil municipal de la commune des Pennes-Mirabeau a abrogé sa délibération n° 241x25 du 11 décembre 2025 portant cession du bien immobilier communal cadastré section BD n° 295B situé 98 avenue François Mitterand au profit de la société civile immobilière L’Ancienne Poste de La Gavotte ;
2°) d’enjoindre à la commune de ne prendre aucune mesure d’exécution et de la condamner aux dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la délibération attaquée remet en cause une décision créatrice de droits, créant une insécurité juridique immédiate pour l’acquéreur et la commune, qu’elle expose la commune à une action indemnitaire et à un préjudice potentiellement important, qu’elle porte une atteinte immédiate aux intérêts de l’acquéreur et qu’une absence de suspension ouvre droit à d’autres démarches de la commune rendant la situation irréversible ; la remise en cause d’une situation juridiquement acquise porte une atteinte grave et immédiate au principe de sécurité juridique ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, en l’absence de décision juridictionnelle et de demande de l’acquéreur et alors que la délibération du 11 décembre 2025 était exécutoire et créatrice de droits, la commune ne pouvait légalement y mettre fin ; une décision créatrice de droits ne peut pas être abrogée unilatéralement ; la délibération ne pouvait être retirée ou abrogée au-delà d’un délai de quatre mois ;
- la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’une décision assortie de conditions suspensives est légale et produit ses effets dès son adoption ;
- la commune a commis un détournement de pouvoir en contestant sa propre délibération en vue de tenter de la faire disparaitre avant un jugement au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2608214 tendant à l’annulation de la délibération en litige.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre la délibération contestée, le requérant fait valoir qu’elle remet en cause une décision créatrice de droits, créant une insécurité juridique pour l’acquéreur et la commune, qu’elle expose la commune à une action indemnitaire importante, qu’elle porte atteinte aux intérêts de l’acquéreur et qu’une absence de suspension ouvre droit à d’autres démarches de la commune rendant la situation irréversible. En se bornant à ces constats et hypothèses, il ne justifie pas que l’exécution de cette délibération porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas remplie.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, représentant le groupe « Engagés pour vous et avec vous » en l’ensemble de ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A…, représentant le groupe « Engagés pour vous et avec vous » au conseil municipal de la commune des Pennes-Mirabeau, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune des Pennes-Mirabeau.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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