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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2508166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2407997 du 29 novembre 2024, statuant sur la requête de Mme B… A…, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 1er février 2025, sous astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2025 et le 16 septembre 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que Mme B… A… est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu’elle a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une ordonnance n° 2407997 du 29 novembre 2024, statuant sur la requête de Mme A…, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 janvier 2025, sous astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est vue attribuer un logement situé à Echirolles le 16 janvier 2025, qu’elle a accepté le jour même. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 novembre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 novembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la préfète l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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