Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2216655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 18 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Maudet et Me Le Rouzic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a implicitement refusé de réexaminer sa situation après prise en compte du statut de personnel expatrié ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’AEFE de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation après la prise en compte du droit au bénéfice du statut de personnel expatrié qui aurait dû lui être reconnu au titre de la période courant du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, et de lui verser, en conséquence, l’ensemble des sommes qu’elle aurait dû percevoir en cette qualité, ainsi que les droits à retraite et à avancement correspondants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à lui verser les intérêts au taux légal y afférant, à compter du 1er septembre 2017, ainsi que les intérêts capitalisés à compter du 1er septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’AEFE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision implicite de refus opposée par le directeur de l’AEFE est entachée d’illégalité, en ce que son recrutement en 2017 par le biais d’un contrat de statut « local » afin de lui appliquer par la suite le statut de « personnel résident » et non le statut de « personnel expatrié » relève d’un détournement de procédure et constitue une faute engageant la responsabilité de l’AEFE ;
-
le préjudice de rémunération qu’elle a subi en conséquence de cette faute nécessite le réexamen de sa situation et son indemnisation, en incluant ses droits à la retraite et son avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, représentée par Me Gury et Me Maitre, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n’a pas commis de détournement de procédure en recrutant Mme B… par un contrat local puis par un contrat de résident, et elle respecte les dispositions du code de l’éducation et notamment de son article D. 911-43 dans sa rédaction alors en vigueur ;
- la requérante se méprend sur l’écart entre les deux positions, les rémunérations principales et accessoires des fonctionnaires résidents et expatriés étant identiques ;
- Mme B… n’est en tout état de cause pas éligible à la position de personnel expatrié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les conclusions de Me Le Rouzic, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure certifiée de philosophie en disponibilité, a été recrutée du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017 pour exercer au lycée Gustave Flaubert de La Marsa (Tunisie), par un contrat de droit local. Elle a ensuite été placée en position de détachement, et a bénéficié d’un contrat de résident pour exercer les mêmes fonctions du 1er décembre 2017 au 31 août 2020. Par un courrier du 17 août 2022, Mme B…, estimant qu’elle aurait dû bénéficier de la procédure relative au personnel dit « expatrié », a sollicité la régularisation de sa situation et le paiement de l’indemnité correspondante. Une décision implicite de rejet est née de cette demande, dont Mme B… demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D.911-42 du code de l’éducation, dans sa version alors en vigueur : « Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l’étranger suivants :1° Etablissements d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l’administration et au fonctionnement de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l’administration et au fonctionnement de l’office universitaire et culturel français pour l’Algérie ;2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l’objet d’un traité ou accord international. La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget. Les modalités de calcul des émoluments de ces fonctionnaires sont fixées par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger. ». Aux termes de l’article D. 911-43 du même code, dans sa version applicable au litige : « Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour servir, à l’étranger, dans le cadre d’un contrat qui précise la qualité de résident ou d’expatrié, la nature de l’emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l’agence après consultation du comité technique. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d’une lettre qui précise leur mission. / Les personnels expatriés sont recrutés par l’agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d’affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l’agence. / Les personnels résidents sont recrutés par l’agence sur proposition du chef d’établissement, le cas échéant après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l’agence. / Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d’effet du contrat. / Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d’exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été recrutée sous un contrat de droit tunisien, le 12 juin 2017, pour exercer en tant que professeure de philosophie au lycée Gustave Flaubert de La Marsa, et qu’elle a été placée, par une décision du 12 avril 2017 prenant effet au 1er décembre 2017, en détachement, pour exercer le même emploi sous couvert d’un contrat dit de « personnel résident », conclu dès le 25 septembre 2017. Il n’est ni établi ni même allégué par l’AEFE que Mme B… exerçait ou résidait déjà, avant ce contrat de septembre 2017, en Tunisie. Ainsi, ce premier contrat de droit local a conduit à ce que Mme B… satisfasse à la condition, prévue par les dispositions de l’article D. 911-43 du code de l’éducation citées au point précédent, d’une durée de présence d’au moins trois mois dans le pays à la date d’effet du contrat de « personnel résident ». Si l’AEFE soutient que cette pratique d’un « recrutement différé » en deux étapes serait conforme aux dispositions citées au point 2, aucune de ces dispositions ni aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit le recrutement d’un agent exerçant initialement en-dehors du pays d’affectation par l’intermédiaire d’un contrat de droit local. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que la requérante le soutient, que cette pratique de « recrutement différé » a en réalité pour objet, lorsqu’elle concerne des personnes qui ne résidaient pas antérieurement dans le pays considéré, de priver délibérément le personnel recruté de la qualité de « personnel expatrié », plus favorable en ce qui concerne le montant des indemnités allouées et la prise en charge de frais de logement, entachant les décisions de l’AEFE d’un détournement de procédure.
Si l’AEFE fait valoir qu’en tout état de cause, Mme B… n’exerçait pas des fonctions justifiant que lui soit accordée la qualité de « personnel expatrié », ces fonctions ne figurant pas sur la liste des emplois, arrêtée par le directeur de l’AEFE, donnant droit à cette qualité, il apparaît cependant que cette reconnaissance n’est pas liée à la nature ni au niveau des fonctions exercées par l’agent concerné, mais à la constatation effective qu’il a été recruté alors qu’il résidait en-dehors du pays d’affectation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur de l’AEFE de procéder à la régularisation administrative de la situation de Mme B… par référence au statut d’expatrié qui aurait dû lui être reconnu dès le 1er septembre 2017 jusqu’au 31 août 2020 inclus, date à laquelle son détachement auprès de l’AEFE a pris fin, et d’en tirer les conséquences financières, y compris s’agissant de ses droits à avancement et à retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts au taux légal :
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, date de la réception de sa demande préalable par l’AEFE.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 août 2023, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AEFE une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l’AEFE par laquelle la demande de Mme B… en vue du réexamen de sa situation a été rejetée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’AEFE de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la liquidation et au paiement d’une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération que Mme B… a effectivement perçue au titre de sa période d’affectation au lycée Gustave Flaubert de La Marsa, entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2020 et la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre en qualité de « personnel expatrié » au sens de l’article D. 911-43 du code de l’éducation au cours de cette même période et à la restitution de ses droits à retraite et à avancement correspondants.
Article 3 : L’indemnité versée à Mme B… à l’issue du réexamen de sa situation portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, ces intérêts étant capitalisés à compter du 22 août 2023 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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