Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2501815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et subsidiairement, le réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime l’effacement de son signalement sur la fiche FPR ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement, une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— le préfet, qui aurait dû l’informer de l’examen à 360° et l’inviter à transmettre l’ensemble des éléments pertinents pour cet examen, a méconnu l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard de l’instruction ministérielle du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, tiré du défaut de transmission du formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension à la plateforme de main d’œuvre étrangère ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait lui opposer l’absence d’autorisation de travail dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle fondée sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de l’artisanat ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— et les observations de Me Souty, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 février 1993, est entré sur le territoire français le 4 août 2018, muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles de l’article L. 435-4, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser le titre de séjour. Elle précise les périodes d’emploi de M. A et indique que s’il justifie d’un contrat de travail en qualité de boucher au sein d’un supermarché, il n’établit pas que l’établissement qui l’emploie « exerce réellement la fonction de boucherie telle que prévue dans la définition faite par le code S0Z40 » et qu’il existe un « doute quant à la réalité de l’activité de boucherie de l’employeur ». La décision attaquée relève également l’absence de qualification de M. A pour l’emploi occupé. La décision expose enfin que M. A ne justifie pas de liens familiaux en France, qu’il a un enfant mineur au Sénégal, et ne justifie pas d’une insertion particulière en France. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : – Seine-Maritime ; () ".
4. Si M. A soutient que le préfet n’a pas procédé à une instruction « à 360° » de sa demande de titre de séjour et qu’il n’a pas été invité à présenter tous les éléments pertinents pour l’examen de sa situation dans le cadre de ce dispositif, il résulte des termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 que ce dispositif ne s’applique que lorsque le préfet envisage de refuser la délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, le requérant, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en en qualité de salarié en vertu de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’allègue pas qu’il avait sollicité, ni même qu’il était susceptible de relever de l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code. En tout état de cause, le préfet a, en l’espèce, procédé au vu du formulaire de demande de l’intéressé en application de l’article L. 435-4, qui couvre de manière exhaustive l’ensemble de sa situation individuelle, familiale et professionnelle, à un examen complet de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen au regard de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 d’un vice de procédure en l’absence d’invitation à présenter les éléments pertinents permettant cet examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de réaliser un examen complet de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, le requérant soutient que dans le cadre de l’instruction de sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-4, le préfet s’est abstenu de transmettre sa demande pour avis à la plateforme de la main d’œuvre étrangère, en méconnaissance de la procédure prévue par l’instruction ministérielle du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et de la ministre du travail relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, de sorte que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure. Toutefois, cette instruction n’a pas été publiée dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que, les auteurs de cette instruction n’ayant pas souhaité la rendre opposable, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, des dispositions qu’elle contient. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
8. Selon l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué, le métier de « boucher », dont le code FAP de la nomenclature des familles professionnelles est le S0Z40, était caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Normandie à la date de la décision attaquée.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d’un contrat de travail pour un emploi de « boucher », régulièrement renouvelé depuis le 5 septembre 2023, conclu avec la société LT Rouen Distribution exploitant plusieurs supermarchés dans la région rouennaise, le dernier étant un contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2025. Toutefois, si les mentions de l’attestation de son supérieur et de son contrat de travail, non sérieusement contredites en défense, établissent la présence d’une boucherie dans le supermarché situé place Guillaume Apollinaire à Rouen où est affecté M. A, il ressort du contrat de travail de l’intéressé qu’il est chargé de l’aide à la découpe et à la préparation des carcasses de viande, et il ressort de l’attestation de son responsable, qu’il travaille sous le contrôle de ce dernier, seul titulaire d’une qualification professionnelle de boucher. Le requérant, en se bornant à produire des attestations de travail émanant d’entreprises sénégalaises, ne justifie pas, ainsi que l’a relevé le préfet dans l’arrêté attaqué, d’une qualification professionnelle pour exercer la profession règlementée de boucher, et n’établit ainsi pas qu’il exercerait de manière effective le métier de boucher tel que défini par la référence S0Z40 correspondant au code ROME (répertoire opérationnel des métiers et emplois) D1101. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime se serait fondé sur la circonstance que M. A est dépourvu d’une autorisation de travail pour refuser son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« (). »
12. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
13. Le préfet de la Seine-Maritime ayant expressément relevé dans l’arrêté attaqué que M. A avait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018. Après avoir travaillé en qualité d’ouvrier agricole en 2020 pour quelques mois, puis en 2021 et 2022, il a été recruté au sein de la société LT Rouen Distribution, dans les conditions rappelées au point 9. Si le requérant dispose d’une expérience professionnelle en France d’environ quatre ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas, par les seules attestations d’amis et collègues produites au dossier, d’une insertion sociale particulière, et il est sans charge de famille sur le territoire français. De plus, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il y a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son enfant né en 2017. Par conséquent, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A en estimant que sa demande d’admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. En dernier lieu, compte tenu des motifs exposés au point 13 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté en application du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du, code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
18. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 11 à 14 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et celles de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 721-3, et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que le requérant pourra être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et précise que la situation de l’intéressé ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’allègue ni n’établit qu’il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A en fixant le pays de destination.
22. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont, en tant qu’ils sont soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, assortis d’aucune précision. Ils doivent donc être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BellecLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501815
ah
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